JLD, 16 janvier 2025 — 25/00024

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00024 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXVP Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2025

[M] [J]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 16 Janvier 2025

Me Cécile PAUL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 16 Janvier 2025 à : - CMBD

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 16 Janvier 2025

Le greffier Débats à l'audience du 16 Janvier 2025 Décision du 16 Janvier 2025

Nous, Adrien LUXARDO, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assisté de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [M] [J] née le 04 Octobre 1974 à [Localité 14]

Date de l’admission : 8 janvier 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11] [Localité 12], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 4] [Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 8]

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 12] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 13 Janvier 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI substitué par Me Cécile PAUL - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [M] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, ainsi que du CMBD,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le docteur [U] [C] le 8 janvier 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 8 janvier 2025.

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [E] le 9 janvier 2025.

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [R] le 10 janvier 2025.

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 10 janvier 2025.

6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [R] le 13 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale