JLD, 17 janvier 2025 — 25/00033

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00033 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZI Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 17 Janvier 2025 pour notification à [D] [P] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 17 Janvier 2025 à : - Me Bastien SUZZI

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 17 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 17 Janvier 2025 Décision du 17 Janvier 2025 à 8h45

Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 8 janvier 2025 de :

[D] [P] né le 25 Août 1995 à [Localité 5]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de Monsieur [D] [P] prise par le Docteur [M] le 13 janvier 2025 à 10H30,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 16 Janvier 2025 à 09H28, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI, - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3], - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] le 16 janvier 2025 à 09H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de Monsieur [D] [P], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention,

Vu l’avis du ministère public en date du 16 janvier 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure, faute de dommage immédiat ou imminent stigmatisé dans le dernier certificat médical et d’information donnée à un proche du patient.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Monsieur [D] [P] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence, le 8 janvier 2025 au constat médical d’une symptomatologie délirante polymorphe, à thématique de persécution et de mégalomanie, avec une instabilité motrice majeure, une tension psychique et physique importante et une participation anxieuse majeure, refusant le traitement mi