JLD, 16 janvier 2025 — 25/00030
Texte intégral
N° RG 25/00030 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXXP Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - [P] [K] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Bastien SUZZI - CMBD - M. Le procureur de la République
le 16 Janvier 2025
Le greffier
Décision du 16 Janvier 2025 à 11 h 30.
Nous, Dominique LE MOIGNE, vice-président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[P] [K] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 3] [Localité 5].
Ayant pour tuteur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de M. [P] [K] prise par le Docteur [K] le 8 janvier 2025 à 16H30,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2025 à 12H30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 janvier 2025 à 16H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Janvier 2025 à 10H59, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’accusé de réception de la convocation de [P] [K] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 15 janvier 2025 à 10H15, indiquant que l’audition de [P] [K] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [Z] [U] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le moyen du défaut de preuve de l’avis à famille et au curateur par le directeur d’établissement sera rejeté en ce qu’il ne ressort pas du contrôle du JLD, qui ne vérifie que la pertinence médicale de la poursuite de la mesure d’isolement étant ajouté qu’aucun grief de l’absence de cet avis à l’égard du patient n’est démontré, seul le tiers qui doit faire l’objet de l’information étant fondé à se plaindre de l’absence de cet avis.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [K] le 15 janvier 2025 à 10H15 décrit l'existence de troubles mentaux