JLD, 17 janvier 2025 — 25/00035
Texte intégral
N° RG 25/00035 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX2F Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] - [D] [T] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Bastien SUZZI - CMBD - M. Le procureur de la République
le 17 Janvier 2025
Le greffier
Décision du 17 Janvier 2025 à 15h30
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 15 mars 2022 de :
[D] [T] né le 12 Août 1955 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 2] [Localité 6].
Ayant pour curateur : CMBD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de M. [D] [T] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [K] le 13 janvier 2025 à 16H30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge le 16 Janvier 2025 à 15H50, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de monsieur [D] [T] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [M] le 16 janvier 2025 à 16H30, indiquant que l’audition de [D] [T] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 16 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [D] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et en hospitalisation complète sur demande d’un en urgence le 15 mars 2022 en raison d’une dégradation physique et psychique, d’idées délirantes en lien avec le trouble schizophrénique qu’il présente.
Il a bénéficié d’un court placement en programme de soins à compter du 24 novembre 2024, suivi d’une réintégration sur le certificat médical du docteur [V] du décembre 2024, en raison de l’impossibilité d’entrer en contact avec le patient, de nouveau en rupture de traitement.
Monsieur [D] [T] a été placé 51 l’isolement sur décision du docteur [K] le 13 janvier 2025 a 16H30 en raison de son hétéro-agressivité, de son irritabilité, en lien avec son intolérance à la frustration et la mesure a été renouvelée depuis lors par le meme médecin qui a constaté les mèmes diffic