JLD, 16 janvier 2025 — 25/00021
Texte intégral
N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXVJ Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 16 [13] 2025 pour notification à [P] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 16 Janvier 2025
[P] [C]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 16 Janvier 2025
Me Cécile PAUL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 16 Janvier 2025 Décision du 16 Janvier 2025
Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pur le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d'un tiers, assisté de Christophe MIEL, greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [C] né le 25 Août 1995 à [Localité 14]
Date de l’admission : 8 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 4] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 7]
Tiers demandeur : [X] [C] [Adresse 2] [Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge délégué le 13 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI substitué par Me Cécile PAUL - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] le 15 janvier 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - [X] [C], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [P] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 8 janvier 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [C] [X] (sa soeur) .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le docteur [H] le 8 janvier 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 8 janvier 2025.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [S] le 9 janvier 2025.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [M] le 10 janvier 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du