JLD, 16 janvier 2025 — 25/00023

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00023 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXVN Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Reçu copie de la présente ordonnance, le 16 Janvier 2025

[I] [L]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 16 Janvier 2025

Me Cécile PAUL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 16 Janvier 2025 à : - CMBD

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 16 Janvier 2025

Le greffier Débats à l'audience du 16 Janvier 2025 Décision du 16 Janvier 2025

Nous, Adrien LUXARDO, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assisté de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [I] [L] né le 10 Décembre 1988 à [Localité 14]

Date de la réadmission : 10 janvier 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28 novembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 3] [Localité 6].

Résidence habituelle : [13] - [Adresse 3] [Localité 6]

Ayant pour curateur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 13 Janvier 2025,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI substitué par Me Cécile PAUL - à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [I] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public et du CMBD,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 novembre 2024.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 24 décembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 24 décembre 2024.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 20 décembre 2024.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le docteur [N] le 10 janvier 2025.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 10 janvier 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [N] le 13 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;