JLD, 16 janvier 2025 — 25/00100
Texte intégral
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDWT N° MINUTE : 25/00049
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [R] [N] [Adresse 1] [Localité 2] né le 18 Décembre 1982 à [Localité 7] comparant en personne assisté de Maître Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 janvier 2025 ;
L’UDAF DE LA MOSELLE pris en la personne de [H] [E], tiers demandeur et curateur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 14 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025 , par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [N], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 07 janvier 2025 (contrôle à 12 jours suivant réintégration) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 09 mars 2020 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [R] [N] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 28 avril 2020 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 22 mai 2020 et notifiée (ou information donnée) le 22 mai 2020 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] [B] le 07 janvier 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [R] [N] en hospitalisation complète signée le 07 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 07 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 , établi par le Dr [U] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [R] [N] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 09 mars 2020 à la demande d'un tiers .
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 28 avril 2020.
Un programme de soins était mis en place le 22 mai 2020 prévoyant notamment un entretien infirmier hebdomadaire au CMP Langevin, l'observance du traitement, notamment injectable, tel que prescrit sur l'ordonnance, une abstention totale en matière de consommation de cannabis et une consultation avec un psychiatre tous les mois au CMP.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] [B] le 07 janvier 2025 constatait que depuis le mois d’août, la réticence aux soins induisait une prise en charge chaotique avec notion de griefs de al part du patient vis à vis de son environnement teinté d'une note de persécution. Le patient disait consommer de l'alcool sous forme de bière mais ne prendrait plus de cannabis. Une observation clinique devait être entreprise afin de réévaluer la sémiologie présentée .
Monsieur [R] [N] était réintégré en hospitalisation complète le 07 janvier 2025 .
L'avis motivé établi par le Dr [U] [K] le 13 janvier 2025 indiquait que le patient présentait un vécu persécutif important en lien avec diverses interprétations délirantes, à l'origine d'une méfiance et d'une sthénicité sous-jacente. Sa conscience des troubles était parcellaire et son adhésion aux soins très fragile, bien qu'il acceptait actuellement les thérapeutiques mises en place. La prise en charge se poursuivait dans l'attente d'une stabilisation de sa clinique suite aux ajustements thérapeutiques réalisés. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
Par rapport écrit en date du 14 janvier 2025, l'UDAF 57, en qualité de curateur indiquait que Monsieur [R] [N] était célibataire, sans enfant et vivait seul en appartement . Il précisait que l'intéressé avait un caractère suspicieux et avait besoin d’être régulièrement rassuré. Il pouvait égaiement se montrait virulent au regard de l'UDAF, voire de [Localité 5] dont il contestait parfois les traitements et diagnostics. Il manifestait parfois son inquiétude concernant de supposés risques qu'il encourait. A une période, il ne sortait plus de chez lui et se montrait extrêmement craintif à l’idée que des personne