JLD, 16 janvier 2025 — 25/00104

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00104 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDW2 N° MINUTE : 25/00051

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [W] [G] [Adresse 1] [Localité 3] né le 25 Octobre 1985 à [Localité 9] représenté par Maître Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 janvier 2025 ;

Madame [F] [G], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

L’UDAF de la Moselle, tuteur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 16 janvier 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [W] [G], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 09 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] présentée par Madame [F] [G] le 09 janvier 2025 en qualité de mère de l’intéressé ;

Vu le certificat médical initial établi le 09 janvier 2025 par le Dr [D] [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] en date du 09 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [W] [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 09 janvier 2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 janvier 2025 par le Dr [O] [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 janvier 2025 par le Dr [J] [B] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 14 janvier 2025 par le Dr [K] [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2025 ;

Vu l’absence de Monsieur [W] [G] qui indiquait le 15 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [W] [G] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 09 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 09 janvier 2025 par le Dr [D] [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « rupture thérapeutique, agressivité physique envers la mère et lui-même, refus de soins » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient, souffrant d'une psychose chronique dissociative associée à une limitation intellectuelle et une épilepsie , présentait un trouble délirant de persécution, des troubles perceptifs à type d'hallucinations auditives et que la prise en charge de Monsieur [W] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 14 janvier 2025 constatait qu'un projet de soins et d’équilibrage thérapeutique était en cours, pour finir sur un traitement à base de neuroleptique à action prolongée. Le médecin précisait que le patient restait caractériel et risquait de demander la levée de la mesure. Il estimait que son état clinique restait trop fragile et qu'un temps d’observation et d'ajustement thérapeutique restait nécessaire. Il estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

Par rapport écrit du 16 janvier 2025, l'UDAF 57, en qualité de tuteur, indiquait que Monsieur [W] [G] vivait avec sa mère et que son comportement était inapproprié au sein de son immeuble , avec des cris la nuit, des menaces sur sa mère et des passages à l’acte sur celle ci en la poussant . Des demandes d'admission en foyer spécialisé avaient été faites et l'intéressé était sur liste d'attente pour les établissements d'[Localité 5] et [Localité 6] . L'UDAF évoquait ses craintes quant à un retour au domicile en raison des menaces et violence sur la mère du patie