CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00436

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement INVAL Page sur Pour notification, Orléans le :

p/ le Secrétaire,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/436

JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [A] [P] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [U] [S] SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY

DEMANDEUR : M. et Mme [M] FORGES39 rue des quatre vents 45520 Gidy comparants

DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée

MIS EN CAUSE : le rectorat d’Académie d’Orléans Tours 21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1 non comparant ni représenté

A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 9 août 2024, Madame [Z] [X] et Monsieur [M] [X] ont contesté la décision prise le 20 juin 2024 par la maison départementale du Loiret de l’autonomie suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 juin 2024, confirmant celle prise le 18 mars 2024 après recours administratif préalable obligatoire du 16 mai 2024 et proposant un accompagnement d’éducation pour enfant en situation de handicap (AESH) jusqu’au 31 décembre 2027 pour leur fille [K] [X] née le 8 novembre 2016.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations au demandeur par LRAR.

M et Mme [X] comparaissent en personne. A l’appui du recours, M et Mme [X] soutiennent que leur fille [K] [X] rencontre des difficultés dans l’écriture, qu’elle ne peut se concentrer que sur une seule tâche à la fois. Elle rencontre également des difficultés de concentration ainsi qu’une grande fatigue, notamment dans les apprentissages fondamentaux dispensés le matin. L’enfant perd ses repères si elle n’est pas aidée régulièrement par une tierce personne. Depuis février 2024, elle bénéficie de l’aide d’une AESH, ce à raison de 6 heures par semaine au maximum mais parfois seulement pendant une heure par semaine. Elle est non seulement suivie par un psychomotricien ainsi que par un psychologue mais elle est également en liste d’attente pour consulter un orthophoniste. Pour l’ensemble de ces raisons, M. et Mme [X] sollicitent du tribunal l’infirmation des décisions prises par la MDA 45 les 18 mars 2024 et 20 juin 2024 et demandent l’octroi d’un accompagnement individualisé pour leur fille [K] [X].

A l’audience, la maison départementale de l’autonomie n’est pas présente et n’a pas versé de conclusion.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités pri