CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00468
Texte intégral
Jugement INVAL Page sur Pour notification, Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossiers n° 24/ 468
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [C] [A] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [G] [B] SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY
DEMANDEURS : Mme [S] [J] 37 résidence de la Pommeraie 45570 Ouzouer sur Loire comparante
M. [H] [R] 14 rue des Chênes 45570 Ouzouer sur Loire comarant
DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE : le rectorat d’Académie d’Orléans Tours 21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1 non comparant ni représenté
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 9 juillet 2024, Mme [S] [J] et M. [H] [R] ont contesté la décision prise le 4 mars 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, implicitement confirmée après le silence de deux mois observé par l’organisme suite à la réception, le 11 avril 2024, du recours administratif préalable obligatoire et rejetant l’intervention d’un AESH pour l’enfant [Z] [R] né le 7 juin 2016 suite à la demande déposée le 25 avril 2023 (recours n° RG 24/00368).
Par lettre du 5 septembre 2024, Mme [S] [J] et M. [H] [R] ont contesté la décision prise le 31 juillet 2024 par la maison départementale de l’autonomie suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret du 8 juillet 2024, infirmant celle ayant fait l’objet du premier recours et accordant un AESH mutualisé du 8 juillet 2024 au 31 août 2027 au profit de leur enfant [Z] [R] (recours n° RG 24/00468).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
Mme [S] [J] et M. [H] [R] comparaissent en personne. A l’appui du recours formé le 5 septembre 2024 concernant la décision rendue par la MDA45 en date du 31 juillet 2024, ils soutiennent que leur enfant [Z] [R] souffre non seulement d’un trouble du développement et de l’attention avec hyperactivité, mais également de dyscalculie, de dysorthographie et de dyslexie. L’enfant a passé des tests effectués par un neuropsychiatre qui indiquent une capacité de concentration très faible. Les éléments liés à la dyscalculie ont été transmis à la MDA45. Les délais de traitement du dossier de leur enfant ont été très longs. Ils doivent prochainement consulter un psychologue pour les aider à la gestion des émotions de leur enfant. Ils indiquent par ailleurs que l’enfant bénéficie actuellement de l’intervention d’un AESH (auxiliaire pour enfant en situation de handicap) et ce à raison de 5h30 par semaine alors que les besoins réels de l’enfant justifieraient selon eux une intervention plus conséquente et surtout individualisée au seul profit de leur enfant. Pour ces raisons, ils sollicitent l’octroi pour leur enfant [Z] [R] d’une AESH individualisée à raison de 14h00 hebdomadaires.
Par ailleurs, Mme [S] [J] et M. [H] [R] déclarent à l’audience ne pas maintenir leur contestation du 9 juillet 2024 visant la décision rendue par la MDA45 en date du 9 juillet 2024.
Absente à l’audience, la maison départementale de l’autonomie n’a pas versé d’écriture.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de