CTX PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 23/00207

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 04 Octobre 2024

N° RG 23/00207 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLEO Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur pôle social Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée.

DEFENDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par [E] [O] suivant pouvoir.

A l’audience du 1er Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 avancé à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 mai 2023, la SARL [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire, qu’elle avait saisie d’une contestation de la mise en demeure adressée par cet organisme le 5 décembre 2022, relativement au recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires pour les années 2019 à 2021, d’un montant total de 103.670,00 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, la SARL [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, retournée par la Poste au greffe du pôle social avec la mention “pli avisé non réclamé”, n’a pas comparu.

L’URSSAF Centre Val de Loire comparaît dûment représentée et sollicite le rejet du recours et des demandes de la SARL [5], la confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 31 mai 2023, la validation de la mise en demeure du 5 décembre 2022 et la condamnation de la SARL [5] à lui régler la somme de 103.670 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 avancé au 4 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

L’article 444 du code de procédure civile énonce : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

En l’espèce, il résulte des débats et des explications apportées en cours de délibéré par l’USSAF Centre Val de Loire, qui y avait été expressément autorisée, que cet organisme a adressé tardivement ses conclusions à la SARL [5] avant l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.

Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et la loyauté des débats, il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024 à 09 heures salle 5,

DIT que la présente décision vaudra convocation de la SARL [5] et de l’URSSAF Centre Val de Loire aux jour et heure précitées ;

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Le Greffier Le Président C. ADAY E. FLAMIGNI