CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 24/00133

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 21 Octobre 2024

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUKL Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E.TINON, Assesseur représenté par les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représenté par les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par [J] [W] suivant pouvoir.

DEFENDEUR :

M. [K] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté.

A l’audience du 11 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 et prorogé à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 6 mars 2024, Monsieur [K] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°2470000017614496590062909320 délivrée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et signifiée le 23/02/2024 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre du 3ème trimestre 2023 pour un montant total de 1.937,00 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, l’URSSAF Centre Val-de-Loire comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [C], la validation de la contrainte du 21 février 2024 à hauteur d’un montant de 1.937,00 euros, la condamnation de Monsieur [K] [C] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte.

Monsieur [K] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 28 mars 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024, prorogé au 21 octobre 2024 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Monsieur [K] [C] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 23/02/2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6/03/2024, soit dans les 15 jours de la signification.

L’opposition est motivée comme suit : « chiffres incohérents et sans explication ». Elle sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.

Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).

Or en l’espèce, Monsieur [K] [C], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'a pas comparu ni personne pour lui et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il ne saisit donc le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est en conséquence pas démontré.

L’URSSAF Centre Val-de-Loire, qui a valablement comparu et justifié de l’envoi contradictoire de ses conclusions et pièces au défendeur, a sollicité la validation de la contrainte pour un montant de 1937,00€.

A l’appui de cette demande, l’URSSAF Centre Val-de-Loire rappelle que les cotisations de 2023 ont été appelées à titre provisionnel sur la base des revenus perçus par le cotisant en 2021 puis ajustées sur les revenus 2022 et que Monsieur [K] [C] a transmis une copie de son avis d’imposition au terme duquel il a déclaré en 2022 un revenu de 13.323 euros et 5.5