CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00054
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIH7 Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. BERNARDI 39 rue Bernard Million 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE représentée par Maître Elsa FERLING, avocate au Barreau d’Orléans
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [H] [U] selon pouvoir régulier
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, Monsieur [N] [B], salarié au sein de la Société BERNARDI a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 mai 2022 par le Docteur [K] faisant état d’une « lombosciatique droite invalidante malgré traitement antalgique, suivi rhumatologique, consultations de la douleur », mentionnant que la date de première constatation médicale de la pathologie remontait au 3 janvier 2017 et précisant « IRM du 26/03/21 = hernie L5 S1 postéro-latérale le 17/06/22. Par courrier du 29 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (CPAM) a informé la requérante qu’elle avait connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [N] [B] au 1er août 2022. Ledit courrier informait également la Société BERNARDI de la faculté de remplir le questionnaire dans un délai de 30 jours et de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 10 novembre au 21 novembre 2022 en ligne. Le 22 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a informé l’employeur de la prise en charge de cette affection par présomption d’imputabilité au tableau n°98 et a retenu la date du 26 mars 2021 comme date de première constatation médicale. Le 19 décembre 2022, la Société BERNARDI a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge. La requérante a également saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] [B] à la pathologie qu’il a déclarée et nommé le Docteur [R] pour être destinataire du rapport médical d’imputabilité. Le 16 janvier 2023, le Docteur [R] a soumis à la commission médicale un avis relevant un différend d’ordre médical concernant un possible rattachement direct de la maladie au tableau n°98. En sa séance du 20 janvier 2023, la CMRA a rejeté la demande de la Société BERNARDI et déclaré la maladie conforme au tableau n°98. Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 3 février 2023, la société BERNARDI a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA concernant l’opposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [B]. En sa séance du 2 mars 2023, la CRA a rendu une décision explicite de rejet dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée à la requérante. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été retenue. A l’audience, la Société BERNARDI comparait dûment représentée et demande au tribunal de déclarer son action recevable et de lui déclarer inopposable la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret inopposable. A défaut, la requérante sollicite une expertise médicale. En tout état de cause, la Société demande au tribunal de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec allocation au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES en application de l’article 699 du même Code. Sur le fondement de l’article 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, la Société BERNARDI soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et considère qu’elle a commis une erreur dans le calcul du délai de 100 jours francs prévu au III dudit article qui aurait dû se terminer le 9 novembre 2022 et non le 10 novembre 2022. La Société BERNARDI considère également que la Caisse n’a pas respecté le délai de consultation active du dossier d’une durée de 10 jours, estimant qu’il devait débuter le 9 novembre 2022 pour se terminer le 21 novembre 2022, et qu’elle ne lui a pas laissé un délai suffisant de consultation passive en rendant sa décision le 22 novembre 2022. La requérante soutient par ailleurs que la CPAM n’a pas respecté les conditions d’application du tableau n°98, le seul avis du médecin de la Caisse n’étant pas suffisant pour rapporter la preuve du respect desdi