CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 24/00300
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
17 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00300 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX5M
DEFENDEUR A LACONTRAINTE :
M. [K] [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Monsieur [K] [C] [W] reçue au greffe le 12 juin 2024 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [K] [C] [W] 17 juin 2024;
Vu l’absence de réponse de Monsieur [K] [C] [W] ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Qu’au surplus l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que : “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition (...)
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [K] [C] [W] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 04 juin 2024 aux fins de faire opposition à la contrainte émise par L’URSSAF concernant les cotisations impayées pour les périodes du 4ème semestre 2022, 2ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2023 pour un montant de 8298,97 € sans indiquer les coordonnées précises de l’organisme contre lequel il forme sa demande ni joindre une copie de la contrainte qu’il conteste et de sa signification par huissier de justice ;
Que le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS a adressé le 17 juin 2024 sous pli recommandé avec accusé réception à Monsieur [K] [C] [W] un courrier l’invitant à présenter ses observations sous 15 jours sur l’irrecevabilité éventuelle de son recours;
Que l’accusé réception du courrier adressé à Monsieur [K] [C] [W] en date du 17 juin 2024 est revenu au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”;
Que le greffe a adressé de nouveau à Monsieur [K] [C] [W] un courrier en pli simple le 22 juillet 2024 l’invitant à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de son recours, demeuré ce jour sans réponse ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Monsieur [K] [C] [W] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [K] [C] [W].
Le président, E. FLAMIGNI