CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 23/00084
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 21 Octobre 2024
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIWL Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme IRCEC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. [L], suivant pouvoir du 11 juin 2024.
DEFENDERESSE :
Mme [E] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée.
A l’audience du 11 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2023, Madame [E] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°000029739-2019-11012023 délivrée par l'Institution de retraite complémentaire et de la création (ci-après IRCEC) et signifiée le 31 janvier 2023 relative aux cotisations et contributions exigibles au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour l'année 2019 pour un montant total de 2.503,78 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l’IRCEC ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel du 11 septembre 2023, l’IRCEC a sollicité une dispense de comparution après envoi de ses conclusions écrites au tribunal et à la partie adverse. Madame [E] [T] ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel reçu au greffe le 11 septembre 2023, Madame [T] a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire afin de permettre l’intervention et la réplique de son conseil après réception des conclusions de l’IRCEC. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, aucune des parties ne comparaît. Par courriel du 11 mars 2024, l’IRCEC a sollicité une dispense de comparution après envoi de ses conclusions écrites au tribunal et à la partie adverse. Madame [E] [T] ne comparaît pas ni personne pour elle. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience du 11 juin 2024, l’IRCEC comparaît dûment représentée et s’oppose à la demande de renvoi formulée par la partie adverse. Madame [E] [T] ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel reçu au greffe le 23 mai 2024, Madame [T] a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire dans l’attente d’un jugement du Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt à intervenir le 18 juin 2024.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Institution de retraite complémentaire et de la création comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite : - que l’opposition à contrainte formée par Madame [E] [T] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion ; - sur le fond, de débouter Madame [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte signifiée le 31 janvier 2023 s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2019 pour son entier montant de 2.503,78 euros outre les frais de signification.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en premier lieu, au visa des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale que Madame [T] disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte décernée, ce délai courant à compter de la signification de ladite contrainte. Elle ajoute que dans le cas d’une signification à étude, le délai court à compter du jour où l’acte a été présenté à domicile et non du jour de retrait de l’acte à l’étude. Elle constate que la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [T] à étude le 31 janvier 2023, de sorte que le délai pour former opposition a commencé à courir le 1er février 2023 et qu’il prenait fin le 15 février 2023 à 24 heures. Elle en conclut que Madame [T] ayant formé opposition le 16 février 2023, cette opposition doit être déclarée irrecevable. En second lieu, sur le fond, l’IRCEC fait valoir que le litige porte uniquement sur les cotisations dues au titre du RAAP pour l’année 2019, toute autre prétention émise sur les années 2000 à 2018 devant être déclarée irrecevable. Elle soutient que Madame [E] [T] ayant perçu des droits d’auteur au cours de l’année 2018, elle est redevable de cotisations au titre du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2019. Elle rappelle que le seuil d’affiliation au RAAP était fixé, au 31 décembre 2019, à 8.892 euros et observe que Madame [T] a perçu, en 2018, la somme de 34.065 euros de revenus de droits d’auteur, cette somme, constituant l’assiette de calcul des cotisations dues, ayant par ailleurs été co