CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 22/00491

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 27 Septembre 2024

N° RG 22/00491 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GF4C Minute N° :

Président : E. FLAMIGNI Assesseur Employeur : Y. GEORGEAIS Assesseur Employeur : V. MINIERE Greffier : J-M. BOUILLY

DEMANDERESSE :

Mme [A] [J] 13 bis rue des Moussières 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDERESSES :

Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE CLAIREAU 1265 route de Fay aux Loges 45450 SULLY LA CHAPELLE représentée par Me ROUET, subsituant Me Jean christophe CASADEI, avocat au barreau D’Orléans

Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS [L] 12B rue du puits Noblot 89600 CHEU représentée par Me ROUET, subsituant Me Jean christophe CASADEI, avocat au barreau D’Orléans

MIS EN CAUSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE Service Contentieux 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES CEDEX représentée par Mme [V], selon pouvoir régulier

Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Sinistres corporels TAS 40222 45169 OLIVET CEDEX

A l’audience du 22 mars 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [A] [J] était employée par le Groupement d’employeurs de Claireau, anciennement dénommé le groupement d’employeurs de Claireau, selon contrat à durée indéterminée en date du 24 septembre 2020 en qualité d’ouvrière pépinière.

Selon contrat de cession conventionnelle du contrat de travail en date du 28 septembre 2021, le Groupement d’employeurs de Claireau a mis fin à tous ses engagements découlant du contrat de travail signé avec Mme [J] et ce à compter du 30 septembre 2021, ce contrat étant repris par le groupement d’employeurs [L] à la suite d’une réorganisation de l’activité de ces deux groupements et d’une mise en commun du personnel.

Selon certificat médical daté du 27 septembre 2021, le Docteur [Y] [G] prescrivait un arrêt de travail « maladie » à Madame [A] [J] jusqu’au 31 décembre 2021.

Selon certificat médical daté du 27 septembre 2021, le Docteur [Y] [G] prescrivait à Madame [A] [J] un arrêt de travail rectificatif jusqu’au 31 décembre 2021, au titre d’un accident du travail, en raison d’un syndrome anxiodépressif.

Le Groupement d’employeurs de Claireau a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 27 septembre 2021, qui décrit les circonstances de l’accident comme suit : « Le 27/09/2021, Mme [J] avait prévenu en amont l’employeur de son départ anticipé de l’entreprise le soir, pour se rendre chez son médecin traitant dans le cadre d’un rdv médical prévu. En date du 02/10/21, Mme [J] rédige un courrier dans lequel elle signale des faits pouvant relever d’une situation de harcèlement moral. L’employeur reçoit en LRAR le courrier le 18/10/2021. Une enquête interne est menée en date des 09/11/21 et 17/11/21. L’employeur a depuis mis en place un plan d’action curatif et préventif ».

Après avoir diligenté une enquête, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 mars 2022. L'état de santé de Madame [A] [J] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Par requête déposée le 18 novembre 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [A] [J] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable des Groupement d'employeurs [L] et groupements d’employeurs de Claireau suite à l’accident de travail dont elle a été victime.

Madame [A] [J], le Groupement d’employeurs [L], le Groupement d’employeurs de Claireau et la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 22 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 22 mars 2024, Madame [A] [J] comparaît représentée par son conseil qui sollicite, par conclusions développées oralement : que soit constaté que l’accident du travail dont elle souffre est due à la faute inexcusable du Groupement d’employeurs de Claireau et du Groupement d’employeurs [L] ; que soit fixée au maximum la majoration de la rente servie du fait de cet accident du travail ; que soit constaté que la MSA Beauce Cœur de Loire devra faire l’avance des sommes dues ; que soit ordonnée une expertise et commis tel qu’expert qu’il plaira au Tribunal afin de faire évaluer ses séquelles ; la condamnation solidaire du Groupement d’employeurs de Claireau et du Groupement d’employeurs [L] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis ; la condamnation solidaire du Groupement d’employeurs de Claireau et du Groupement d’employeurs [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dis