CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 20/00598

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 20/00598 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FRWQ Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

Société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET Rue du Petit Hameau 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE représentée par la SCP FORESTA AVOCATS, dispensée de comparution

DEFENDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES CEDEX représentée par Mme [D] [S]

A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [G] [N] était salarié agricole au sein de la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET.

Le 6 octobre 2015, il a été victime d’un accident du travail, décrit comme suit aux termes de la déclaration effectuée par son employeur le 7 octobre 2015 : « Le salarié de passage devant l’écorceuse (qui était en cours de maintenance) est intervenu sans demande du service maintenance pour aider l’équipe sur place. Le diabolo de l’écorceuse est descendu occasionnant un écrasement du salarié ». Il était indiqué que Monsieur [G] [N] avait subi des fractures (nature des lésions) au niveau de la tête et du torse (siège des lésions).

Le certificat médical initial établi le 9 octobre 2015 faisait état d’un traumatisme crâno-facial.

Selon décision du 29 octobre 2015, la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Cœur de Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 16 décembre 2016, la MSA Beauce Cœur de Loire notifiait à Monsieur [K] [G] [N] que le médecin conseil de la caisse avait retenu une date de consolidation avec séquelles arrêtée au 2 janvier 2017.

Le 11 avril 2017, la MSA Beauce Cœur de Loire notifiait aux parties avoir fixé, après avis du médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [G] [N] à 45%, en suite de l’accident du travail du 6 octobre 2015.

Par courrier en date du 20 juillet 2020, la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission médicale de recours amiable aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu.

Par courrier en date du 13 novembre 2020, la Commission médicale de recours amiable de la MSA Beauce Cœur de Loire a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête en date du 21 décembre 2020, la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET a formé un recours contre cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans.

Par jugement en date du 31 mars 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré recevable le recours formé par l’employeur et avant dire droit désigné le Docteur [W] [O] aux fins de prendre connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [K] [G] [N] à 45%, de dire si les données du rapport permettent ou non de justifier ce taux, opposé à l’employeur, et enfin, dans le cas contraire, de dire à combien ce taux doit être ramené.

Saisie par l’appel interjeté par la MSA Beauce Cœur de Loire, la Cour d’appel d’Orléans, selon arrêt du 4 avril 2023, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Pôle social d’Orléans.

Le Docteur [W] [O] a déposé son rapport le 10 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 novembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 27 septembre 2024.

A l’audience du 27 septembre 2024, la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel reçu au greffe le 19 août 2024, elle sollicitait d’être autorisée à se dispenser de comparaître et s’en remettait aux écritures et pièces datées du 3 août 2023, transmises à la Juridiction et à la partie adverse. La MSA Beauce Cœur de Loire était également destinataire de ce courriel. Dans ces conditions, il convient de retenir que la société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET a pu se dispenser de comparaître conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La MSA Beauce Cœur de Loire comparaît dûment représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET s’en remet aux conclusions et pièces datées du 3 août 2023 et précédemment transmises, aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il lui déclare inopposable la décision prise par la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 45% à Monsieur [K] [G] [N] au titre de son accident du trav