CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 22/00163
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 27 Septembre 2024
N° RG 22/00163 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7U6 Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants: G. DORSO Assesseur représentant les salariés : H. JULIEN Greffier : Monsieur J-M BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [Y] [K] 15 rue du Maine 45600 ST PERE SUR LOIRE représenté par la SELARL ACTE, avocats associés inscrits au barreau d’Orléans
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [J] [W] selon pouvoir régulier.
A l’audience du 4 avril 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [K], salarié de la société TRANSPORTS TENDRON en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail survenu le 17 novembre 2009.
Par jugement en date du 16 mai 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, saisi par Monsieur [Y] [K], a dit que l’accident survenu le 17 novembre 2009 était dû à la faute inexcusable de la société TRANSPORTS TENDRON et en conséquence a ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [K]. S’agissant de l’évaluation des préjudices subis, le Tribunal a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale et fixé à 10.000 euros la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices devant être versée à Monsieur [K] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret. Le jugement état assorti de l’exécution provisoire.
Le 6 septembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a procédé au versement de la somme de 10.000 euros au profit de Monsieur [Y] [K].
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2018.
Par jugement du 23 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, statuant sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] [K], a alloué à ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme totale de 91.334,20 euros se décomposant comme suit : - 2.650 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; - 40.000 euros en réparation des souffrances endurées ; - 6.000 euros en réparation du préjudice d’agrément ; - 20.000 euros en réparation du préjudice de perte de promotion professionnelle ; - 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique ; - 7.000 euros en réparation du préjudice sexuel ; - 2.112 euros en réparation de l’assistance tierce personne ; - 8.572,20 euros en réparation des frais d’aménagement de logement.
Le Tribunal a également rappelé qu’il conviendrait de déduire la provision de 10.000 euros sur les sommes allouées, sauf si cette somme n’avait pas été versée.
Le 9 novembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a procédé au versement de la somme de 91.334,20 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [K].
Le 10 janvier 2019, la somme de 10.000 euros a été restituée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret par Monsieur [Y] [K], au titre de la provision non déduite dans le précédent versement effectué par la Caisse.
La Cour d’appel d’Orléans, saisie d’un appel interjeté contre cette décision par la société TRANSPORTS TENDRON, a, par arrêt du 25 février 2020, infirmé le jugement du 23 octobre 2018 en ce qu’il a alloué à Monsieur [Y] [K] la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées et 20.000 euros au titre de la réparation de la perte de promotion professionnelle. Statuant de nouveau, elle a débouté Monsieur [K] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de promotion professionnelle et fixé à 25.000 euros l’indemnité lui étant due au titre des souffrances endurées, ramenant ainsi la somme totale allouée à Monsieur [Y] [K] au titre de l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 56.334,20 euros.
Par courrier en date du 28 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a notifié à Monsieur [Y] [K] un trop-perçu de 35.000 euros, résultant de la soustraction entre les sommes effectivement versées (81.334,20 euros) et les sommes dues telles qu’arrêtées en dernier lieu par la Cour d’appel d’Orléans (46.33,20 euros).
Par décision en date du 24 février 2022, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, saisie par Monsieur [Y] [K] d’une demande de remise totale de dette, a fait partiellement droit à cette demande à hauteur de 15.000 euros, et dit que la somme de 20.000 euros resterait à la charge de l’intéressé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, Monsieur [Y] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parti