CTX PROTECTION SOCIALE, 21 octobre 2024 — 23/00050
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 21 Octobre 2024
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIDL Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés. Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître FERLING - LEFEVRE, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par [C] [Z], suivant pouvoir.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [Y] a été recrutée par la société [7] en son établissement de [Localité 8] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrière non qualifiée et était mise à la disposition de la Société [9]. Le 16 mars 2022, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail dont a été victime Madame [X] [Y] le 11 mars 2022, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 mars 2022 par le Docteur [N] [H] faisant état d’un : « Traumatisme + plaie + hématome postérieur de la cheville droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2022. La déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes s’agissant de l’accident survenu : alors que Madame [Y] tirait un charriot d’emballage, ce dernier lui a percuté l’arrière du pied droit.
Par décision en date du 1er avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail de Madame [X] [Y] a été prolongé à plusieurs reprises et jusqu’au 30 septembre 2022.
L’état de santé de Madame [Y] a été considéré comme étant consolidé à la date du 30 septembre 2022. Par courrier du 23 novembre 2022, la société [7] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret afin de contester la décision d’imputabilité des arrêts de travail rattachés à l’accident du travail du 11 mars 2022.
Réunie en sa séance du 12 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de société [7]. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 13 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 janvier 2023, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 juin 2024, la société [7] comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal :
D’infirmer la décision de rejet rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM du Loiret en ce qu’elle a considéré que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [X] [Y] devait lui être déclarée opposable ; D’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission, notamment, de prendre connaissance des documents détenus par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernant le dossier d’accident du travail de Madame [X] [Y], de dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. A l’appui de sa demande, la société [7] soutient qu’il existe un état pathologique antérieur susceptible d’être à l’origine des arrêts de travail prescrits à Madame [Y]. Elle se réfère aux conclusions de son médecin conseil, le Docteur [O] [R], selon lequel les douleurs alléguées au genou droit et établies par l’examen du médecin conseil le 21 septembre 2022 ne sont pas imputables à l’accident du travail et qui conclut au fait que les seuls arrêts de travail imputables à l’accident du 11 mars 2022 sont ceux prescrits pour la période du 14 mars 2022 au 29 juin 2022. La société [12] fait valoir que cet avis médical constitue un important commencement de preuve, justifiant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOIRET comparaît dûment représentée et demande au Tribunal :
De débouter la Société [7] de l’ensemble de ses demandes ; De confirmer la prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [Y] le 11 mars 2022, et son opposabilité à la société [7] ; De confirmer