CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 23/00185

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

N° RG 23/00185 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKVJ Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

Société PARTNAIRE SUD EST 1 rue Michel ROYER 45000 ORLÉANS représentée par Maïtre RUIMY, substitué par Maître SANCHEZ

DEFENDERESSE :

CPAM DE MARSEILLE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [K] [X] selon pouvoir régulier du 3 octobre 2024

A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [B] a été embauché par la Société PARTNAIRE SUD-EST en qualité de conducteur d’engin, et délégué au sein du chantier DEMATHIEU BARD INERYS le 28 septembre 2022. Le 29 septembre 2022, la Société PARTNAIRE SUD-EST a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial établi 28 septembre 2022 par le Docteur [G] [F] faisant état d’une « fracture du poignet gauche. » Sur le formulaire de déclaration du travail, la Société PARTNAIRE SUD-EST a précisé, dans l’encart concernant les réserves motivées : « absence de témoin visuel de l’action, réserves émises par le client (…) le fait qu’il aurait simulé. »

Par courrier du 30 septembre 2022 versé aux débats par la CPAM des Bouches du Rhône, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.

Par décision en date du 25 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 18 janvier 2023 reçu par la Caisse le 23 janvier 2023, la Société PARTNAIRE SUD-EST a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.

La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 2 mois de cette saisine.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 avril 2023, la Société PARTNAIRE SUD-EST a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans afin de contester cette décision implicite de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024. A l’audience, les deux parties comparaissent dûment représentées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société PARTNAIRE SUD-EST reprend oralement les moyens développés dans sa requête aux termes de laquelle elle sollicite du Tribunal de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2022 déclaré par Monsieur [B] lui est inopposable. Sur le fondement l’article R441-6 du Code de la Sécurité Sociale, la requérante considère que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et soutient qu’une instruction aurait dû être ouverte compte tenu des réserves portées sur le formulaire de déclaration d’accident du travail et par courrier séparée. La Société ajoute que les observations concernant l’absence de témoin doivent être considérées comme des réserves motivées conformément à la jurisprudence en vigueur (notamment Cass.civ. 2ème, 4 avril 2019, n°18-11-778).

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône demande au Tribunal de débouter la société BMCE de son recours et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 28 septembre 2022 ainsi que les conséquences subséquentes, considérant que les réserves émises par la requérante n’étaient pas motivées au sens des articles R441-6 et R 441-7 du Code de la Sécurité Sociale.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réc