CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DE CADUCITE
18 Novembre 2024
Affaire : N° RG 23/00429 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPFE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [S] ASSESSEUR représentant les employeurs et travailleurs indépendants : M-E. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR : M. [N] [J] 80 rue Papelard 45200 AMILLY non comparant ni représenté
DEFENDERESSE : MDA du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 ORLEANS non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE : Conseil Départeental du Loiret 15 rue Claude Lewy - BP 8112 45081 ORLEANS CEDEX 2
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par requête expédiée le 19 septembre 2023, Monsieur [N] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 21 août 2023 ayant rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre du refus lui ayant été opposé par décision de la CDAPH du 26 mai 2023 s’agissant de sa demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
Attendu que les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024 pour l’examen de ce recours ;
Attendu que le demandeur, sans motif légitime, ne comparaît pas à l’audience à laquelle il a été valablement convoqué par courrier recommandé dont il a accusé réception le 16 juillet 2024,
Qu’il y a lieu d’ordonner la caducité de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, et de préciser que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible de rétractation ;
DÉCLARE CADUQUE le recours de Monsieur [N] [J] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées du 21 août 2023, confirmant la décision prise par la même commission le 26 mai 2023 et ayant rejeté la demande de prestation de compensation du handicap ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI