CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00316

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 23/00316 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNFG Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : Monsieur V. MINIERE, Assesseur Employeur Assesseur : Monsieur Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE Service Contentieux 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES CEDEX représentée par Mme [Y] [T] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. TITANIC 48 avenue de Lattre de Tassigny 45200 MONTARGIS non comparante, ni représentée

A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2023, la SASU TITANIC a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte CT n°23003 délivrée par la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 26 juin 2023 relative aux cotisations et contributions salariales échues pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, pour un montant total de 1.937,59 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 22 mars 2024, 24 mai 2024 et 27 septembre 2024, aux fins de signification de ses conclusions par la MSA Beauce Cœur-de-Loire à la partie adverse et pour comparution de la SASU TITANIC.

A l’audience du 27 septembre 2024, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît dûment représentée. La SASU TITANIC, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 mai 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La MSA Beauce Cœur-de-Loire s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse, aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de toutes les demandes formées par la SASU TITANICLa validation de la contrainte n°CT23003 du 20 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023 ; Reconventionnellement, la condamnation de la SASU TITANIC à lui régler la somme de 1.937,59 euros. Au soutien de ses demandes, la MSA Beauce Cœur de Loire fait valoir que la SASU TITANIS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans depuis le 6 novembre 2020 pour une activité de travaux forestiers, est affiliée au titre d’un établissement et emploie deux salariés, de sorte qu’elle est soumise à l’obligation de déclaration mensuelle des cotisations à reverser à la Caisse pour ces derniers, via la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Elle expose que la SASU TITANIC a effectué une première DSN le 27 avril 2021, déclarant les montants dus au titre de ses salariés pour les mois de décembre 2020 à mars 2021 puis une seconde DSN, établie le 16 mai 2021, au titre du mois d’avril 2021, le total des cotisations dues s’élevant à 1.937,59 euros. Elle précise que ce montant s’obtient en soustrayant le montant des réductions déclarées du montant des cotisations déclarées et en additionnant chaque mois, ces sommes ayant été déclarées par le propre comptable de la société. Elle soutient que cette somme n’a pas été réglée par la SASU TITANIC dans la mesure où le versement effectué par celle-ci en février 2022, d’un montant de 5.065,71 euros, a été affecté au paiement des cotisations salariales de mai à décembre 2021 et de janvier à février 2022. Au visa de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime, la MSA Beauce Cœur de Loire soutient avoir respecté la procédure de recouvrement ce qui justifie la validation de la contrainte émise, celle-ci étant assise sur une mise en demeure MD22002 dans laquelle les sommes venant en déduction correspondent à des sommes concernant d’autres validités et depuis soldées.

La SASU TITANIC, ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal comp