CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 22/00347
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
N° RG 22/00347 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDAA Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [H] [J] 37 rue Denis Papin 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [F] [N] selon pouvoir régulier
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 août 2022, Madame [H] [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret le 12 juillet 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « MALADIE » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 17 septembre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 novembre 2023.
A l’audience, madame [H] [J] ne comparaît pas ni personne pour elle. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret comparait dûment représentée et fait état du décès de Mme [J].
L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 février 2024 afin de permettre à d’éventuels ayant-droit de se manifester.
A l’audience du 8 février 2024, aucun ayant-droit de Mme [J] ne s’est fait connaître ni ne comparaît. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée et s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande au Tribunal : De déclarer le recours de Mme [H] [J] irrecevable ; A titre subsidiaire, de déclarer le recours mal fondé, de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée le 17 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle. Par jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de transmission par la Caisse d’Assurance Maladie du Loiret d’un certificat de décès de [H] [J] et de justification par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret des diligences effectuées auprès des éventuels ayants-droits de la requérante aux fins de reprise d’instance. A l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle la CPAM du Loiret a comparu dûment représentée et a maintenu ses demandes initiales, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2024 pour citation de [X] [Z], fils de madame [H] [J]. Par courrier électronique transmis en cours de délibéré le 29 octobre 2024, la CPAM du Loiret a transmis au tribunal le relevé INSEE constatant le décès de [H] [J] le 4 janvier 2023. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception non remise à son destinataire, [X] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 10 octobre 2024. La CPAM du Loiret a comparu dûment représentée et a maintenu ses demandes initiales. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
L’article 373 du code de procédure civile prévoit que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l’espèce, il ressort des débats que madame [H] [J], demanderesse à la présente action est décédée le 4 janvier 2023 avant la tenue de la première audience. A titre surabondant, il convient de souligner que le recours de cette dernière contre la décision de recours amiable n’a pas été formé dans le délai réglementaire de deux mois. Les ayants-droits de [H] [J] n’ayant pas donné suite à la convocation à l’audience du 10 octobre 2024, il convient de constater l’interruption de la présente instance.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCEPTE la transmission par la CPAM du Loiret le 29 octobre 2024 du document INSEE relatif au décès de Madame [H] [J],