CTX PROTECTION SOCIALE, 4 octobre 2024 — 23/00215

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 04 Octobre 2024

N° RG 23/00215 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLHA Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par J. RAMIREZ, suivant pouvoir du 09 septembre 2024.

DEFENDERESSE :

Mme [E] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée.

A l’audience du 1er Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 avancé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 4 mai 2023, Madame [E] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte 88477739 délivrée par l'URSSAF Ile-de-France et signifiée le 2 mai 2023 relative aux cotisations, contributions sociales et majorations pour les premier et troisième trimestres 2019 pour un montant total de 407 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été finalement évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.

A l’audience du 1er octobre 2024, l'URSSAF Ile-de-France comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite : - Le rejet de toutes les demandes formées par Madame [E] [P] - La validation de la contrainte pour un montant de 270,34 euros ; - La condamnation de Madame [E] [P] aux frais de signification de la contrainte.

Madame [E] [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, retournée au greffe signée le 14 septembre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 avancé au 4 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

L’article 444 du code de procédure civile énonce : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » En l’espèce, il résulte des débats et des explications apportées en cours de délibéré par l’USSAF Centre Val de Loire, qui y avait été expressément autorisée, que cet organisme ne peut justifier avoir adressé contradictoirement ses conclusions à Madame [E] [P] avant l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.

Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et la loyauté des débats, il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024 à 09 heures salle 5,

DIT que la présente décision vaudra convocation de l’URSSAF Centre Val de Loire et de Madame [E] [P] aux jour et heure précitées ;

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI