CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00200

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 17 Décembre 2024

N° RG 23/00200 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GK7V Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

Société RENAULT RETAIL GROUP CENTRE GESTION 103 Bld de la Salle 45760 BOIGNY SUR BIONNE représentée par Maître SANCHEZ

DEFENDERESSE :

CPAM DU LOIRET Place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [P] [K] selon pouvoir régulier

A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [D] a été recrutée par la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION en qualité de comptable.

Le 5 avril 2022, alors qu’elle venait de prendre son poste, Madame [H] [D] a été victime d’un malaise mortel.

Le jour même, la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a complété une déclaration d’accident du travail indiquant : « activité de la victime lors de l’accident : la victime se trouvait installée et assise à son poste de travail. Nature de l’accident : la victime a perdu connaissance. Malgré l’intervention des pompiers et du SAMU, la victime est décédée. Nous émettons des réserves motivées par lettre jointe. Siège des lésions : ? Nature des lésions : ? »

Par courrier du 7 avril 2022 et réceptionné par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, la société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.

A l’issue d’investigations, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l’employeur le 20 juillet 2022.

Par courrier du 16 septembre 2022, la société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge. Parallèlement, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a également été saisie.

Le recours devant la CMRA a été déclaré irrecevable.

En sa séance du 23 mars 2023, la CRA a rejeté le recours de la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION.

Par courrier reçu par le Greffe le 3 mai 2023, la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal, par conclusions soutenues oralement, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :  A titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, de juger que le décès dont a été victime Madame [H] [D] le 5 avril 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable. A titre principal, sur le fondement de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas respecté le délai règlementaire de 10 jours aux fins de consultation du dossier en prenant en charge le dossier dès le mercredi 20 juillet 2022 soit 6 jours avant l’expiration du délai qu’elle estime au 26 juillet 2022. A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION invoque l’absence d’autopsie et les incertitudes médicales sur les causes du décès, la Caisse n’ayant recueilli aucun élément médical permettant de justifier sa décision de prise en charge. La requérante rappelle que la salariée a eu son malaise quelques minutes après sa prise de poste et qu’aucun élément ne permet d’exclure une cause antérieure et extérieure à son emploi. A l’appui de sa demande, elle fournit notamment l’attestation de Madame [Z], témoin ainsi que l’avis médical d’aptitude rendu par le médecin du travail le 7 août 2018.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET demande au tribunal de débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, de condamner la Société à lui verser 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La Caisse soutient que le délai de 10 jours francs a été respecté, le courrier du 29 avril 2022 informant la requérante qu’elle aurait « la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler [ses] observations du 6 juillet 2022 au 18 juillet 2022. […] Au-delà de cette date, le dossier restera consultable […] Nous vous adresserons votre décision au plus tard le 26 juillet 2022. ». A titre subsidiaire, la Caisse prétend qu’elle n’avait aucune obligation d’organiser une autopsie de la salariée, qu’elle ne détenait aucun certificat médical au sens de l’article R441-14 du Code de