CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 23/00040
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GH5C Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LIMPA NETTOYAGES 111 / 113 quai jules guesde 94400 VITRY SUR SEINE représentée par Maître SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE 2 Rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Mme [D] [B] selon pouvoir régulier du 15 janvier 2024
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la société LIMPA NETTOYAGES désormais dénommée ATALIAN PROPRETES, Madame [O] [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 août 2021 à 12h35, cette dernière ayant ressenti des douleurs au dos. Le certificat médical initial établi le 23 août 2021, dont il est constant qu’il n’a pas été transmis à l’employeur par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, constatait une « lombalgie basse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 août 2021. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Par la suite, cette dernière a fait l’objet de 292 jours de soins et arrêts de travail. Par courrier du 8 août 2022, la Société ATALIAN PROPRETES a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Région d’un recours en contestation de l’imputabilité des prolongations d’arrêts de travail prescrits. Par courrier du 14 août 2022, la requérante a réclamé à la Caisse les pièces du dossier concernant Madame [O] [Z], en particulier les certificats médicaux. Par courrier du 4 janvier 2023, la CMRA a accusé réception dudit courrier au 26 août 2022 et a informé l’employeur de la possibilité de saisir le présent tribunal en l’absence de réponse dans un délai de 4 mois à compter du 26 août 2022. Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la CMRA, c’est dans ces conditions que la Société ATALIAN PROPRETES a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 26 janvier 2023. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2024 la Société ATALIAN PROPRETES comparaît représentée par son conseil qui s’en remet aux conclusions déposées et aux termes desquelles il est demandé au Tribunal : A titre principal d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et de nommer un expert qui aura notamment pour mission de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 23 août 2021 ou encore quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables audit accident,A titre subsidiaire, déclarer inopposable l’ensemble des soins prescrits postérieurement au 20 janvier 2021. Au soutien de sa demande principale, la Société ATALIAN PROPRETES indique que la durée d’arrêt de travail de Madame [O] [Z], à savoir 292 jours, soit près de 10 mois, est manifestement disproportionnée par rapport à la lésion constatée et du mécanisme accidentel ne présentant aucune gravité particulière (la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur simple au dos). ). En outre, elle fait valoir qu’il existe un état pathologique antérieur susceptible d’être à l’origine des arrêts de travail prescrits. En effet, l’IRM réalisé relève des discopathies étagées, dont la localisation sera précisée sur le certificat de prolongation en date du 16 décembre 2021, en région T8 à T11. L’avis médico-légal rédigé par le Docteur [L], médecin qu’elle a mandaté, que l’arrêt de travail de Madame [O] [Z] n’aurait pas dû dépasser le 20 janvier 2022 et qu’une grande partie des arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Elle en conclut qu’il existe des éléments sérieux permettant de remettre en doute la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail survenu. Au soutien de sa demande subsidiaire, la Société ATALIAN PROPRETES soutient que la Caisse n’apporte pas de preuve suffisante concernant la continuité des arrêts et soins et que l’arrêt de travail prescrit le 20 janvier 2022 qui fait état d’une hernie cervicale C5-C6 constate un fait pathologique nouveau qui n’a pas fait l’objet d’une information de la part de la CPAM.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère comparaît dûment représentée et demande au Tribunal le rejet de l’ensemble des demandes de la Société ATALIAN PROPRETES, la confirmation de la prise en charge et de l’opposabilité de