CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 22/00425

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement INVAL Page sur

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 22/425

JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : Mme [H] [B] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M. [O] [D] SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY

DEMANDEUR : Mme [T] [F] 7 place de la Vachère 45240 La Ferté Saint Aubin Non comparante.

DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée

MISE EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée

À l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 2 septembre 2022, Mme [T] [F], née le 26 septembre 1958, a contesté la décision prise le 18 juillet 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 21 mars 2022 après recours administratif préalable obligatoire du 30 mai 2022, suite à sa demande effectuée le 1er juin 2021 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire ayant été renvoyée au 16 décembre 2024 ; par courriel en date du le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience ;

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 370 du code de procédure civile dispose : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. »

L’article 373 du code de procédure civile précise : « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. »

En l’espèce, par requête en date du 2 septembre 2022, [T] [R] épouse [F], née le 26 septembre 1958, a introduit un recours à l’encontre de la décision de la MDA du 18 juillet 2022, confirmant celle du 21 mars 2022 lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Madame [F], née le 26 septembre 1958, requérante initiale, est décédée le 21 février 2024.

Par courriel du 20 mars 2024, le greffe du Tribunal judiciaire a pris attache avec l’époux de Madame [F], Monsieur [M] [F], aux de reprise éventuelle de l’instance.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2023 et fait l’objet de plusieurs renvois, pour être finalement évoquée à l’audience du 21 octobre 2024. Les débats ont été rouverts par décision du 18 novembre 2024 à l’initiative du Tribunal à l’audience du 16 décembre 2024.

Les ayants-droits de Madame [F] ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux audiences des 21 octobre 2024 et 16 décembre 2024.

Aux audiences des 21 octobre 2024 et 16 décembre 2024, aucun des ayants-droits de Madame [V] n’a manifesté son intention de reprendre l’instance.

En conséquence, il convient de constater que l’instance est éteinte du fait du décès de Madame [T] [F] en cours de procédure.

Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance introduite à la suite du recours formé par Madame [T] [R] épouse [F] le 2 septembre 2022, des suites du décès de la requérante,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier, Le Magistrat, Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI