CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00053

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIE5 Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDEUR :

M. [B] [M] 37 route de Montardon 64160 ST CASTIN représenté par la S.C.P. PESME-GUILLAUMA-JENVRIN

DEFENDERESSE :

E.A.R.L. DE MARVILLE Lieu-dit Marville 45410 SOUGY représentée par la S.C.P. SORET-BRUNEAU

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE Service Contentieux 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES CEDEX représentée par Mme [W] [F] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024

A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [M] était employé par EARL de Marville en qualité d’ouvrier agricole dans le cadre d’un contrat à durée déterminée débutant le 3 juillet 2018.

Le 19 juillet 2018, il a été victime d’un accident du travail, décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail effectuée le même jour par l’employeur : « le salarié en voulant mettre les disques de bordures de l’outil c’est fait coincer la main droite », le siège des lésions étant identifié comme la main droite.

Le 16 août 2018, la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 11 juillet 2022, Monsieur [B] [M] a saisi la caisse de mutualité sociale agricole d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de EARL de Marville.

La tentative de conciliation a échoué.

Par requête déposée le 31 janvier 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [B] [M] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de EARL de Marville, son employeur, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 19 juillet 2018.

Monsieur [B] [M], EARL de Marville et la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 27 septembre 2024.

A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [B] [M] et l’EARL de Marville comparaissent représentés par leurs conseils. La MSA Beauce Cœur de Loire comparaît dûment représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [B] [M], aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience, sollicite du Tribunal : - de dire et juger que l’EARL de Marville a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 19 juillet 2018 ; - d’ordonner la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale ; - de condamner l’EARL de Marville à lui verser la somme de 39.793,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l’EARL de Marville aux entiers dépens.

L’EARL de Marville, par conclusions écrites déposées à l’audience, indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et la demande d’expertise médicale avant dire droit. Elle sollicite le rejet de la demande de provision formée par Monsieur [M] et que les dépens soient réservés.

La Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, par conclusions écrites remises à l’audience, s’en rapporte à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et à la demande d’expertise médicale et dans l’hypothèse où la faute serait reconnue, demande la confirmation de l’application du principe de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale et qu’il soit ordonné à l’EARL de Marville de transmettre les coordonnées de son assureur ou de le mettre en cause s’il n’intervenait pas volontairement.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

L’article 379 du même code énonce : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'insta