CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00381

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 23/00381 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOLE Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES CEDEX représentée par Mme [U] [M] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024

DEFENDEUR :

M. [I] [B] Les Hauts de Feulardes 45300 ESTOUY non comparant, ni représenté

A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 19 août 2023, Monsieur [I] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n°CT23008 délivrée par la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire et signifiée le 16 août 2023 relative aux cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard échues pour les années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 30.941,54 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 22 mars 2024, 24 mai 2024 et 27 septembre 2024, aux fins de signification de ses conclusions par la MSA Beauce Cœur-de-Loire à la partie adverse et pour comparution de Monsieur [I] [B].

A l’audience du 27 septembre 2024, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît dûment représentée. Monsieur [I] [B], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La MSA Beauce Cœur-de-Loire s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [I] GUERINLa validation de la contrainte n°CT23008 du 21 juillet 2023, signifiée le 16 août 2023 pour les cotisations personnelles des années 2020 et 2021 et les majorations de retard de l’année 2019 d’un montant de 30.941,54 euros ; Reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [I] [B] à lui régler la somme de 30.941,54 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la MSA Beauce Cœur de Loire fait valoir, au visa des articles L725-3, L731-10-1 et R731-68 du code rural et de la pêche maritime, que Monsieur [I] [B], chef d’exploitation agricole, est tenu au paiement de cotisations personnelles annuellement, calculées au regard des déclarations de revenus qu’il doit effectuer. Elle précise que Monsieur [B] a toujours transmis ses déclarations de revenus professionnels, mais qu’une fois les cotisations calculées pour les années 2020 et 2021, l’ensemble des prélèvements automatiques ont été refusés au motif d’une « contestation du débiteur ».

S’agissant des majorations de retard pour l’année 2019, la MSA Beauce Cœur de Loire fait valoir qu’elle a adressé le 29 octobre 2019 à Monsieur [B] un bordereau d’appel de cotisations pour l’année 2019 d’un montant de 15.441,66 euros dont 465,66 euros de majorations de retard, les appels provisionnels n’ayant pas été réglés dans les délais impartis en raison de rejets de prélèvements. Elle expose que Monsieur [B] a réglé une partie du principal des sommes dues (7.500 euros) le 11 février 2020 mais qu’à défaut du paiement du solde, elle a émis le 11 octobre 2023 une contrainte n°CT21003 d’un montant de 8.253,61 euros, somme dont le recouvrement a été assuré par huissier de justice le 26 novembre 2021. Elle précise toutefois que des majorations de retard complémentaires sont calculées annuellement et s’ajoutent à celles calculées provisoirement. Elle soutient que la mise en demeure n°MD23003 du 17 février 2023 qu’elle a fait délivrer à Monsieur [B] portait sur ces majorations de retard complémentaires calculées pour l’année 2019, d’un montant de 358,84 euros, de même que la contrainte du 21 juillet 2023.

La MSA Beauce Cœur de Loire ajoute qu’elle a fait délivrer trois mises en demeure à Monsieur [B], chacune reprenant les cotisations personnelles et majorations de retard échues, pour un montant total de 31.046,54 euros.

En réponse aux termes de l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [B], la MSA Beauce Cœur de Loire conteste tout règlement de la part du cotisant depuis le 11 février 2020, ce dernier ne s’étant jamais manifesté pour contester les bordereaux de cotisation. Elle rappelle que tous les prélèvements effectués par ses services sont revenus impayés pour cause de contestation du débiteur, lequel n’a jamais cru devoir régulariser sa situation. Elle objecte que Monsieur [B] est de mauvaise foi lorsqu’il soutient avoir réglé les causes de la contrainte émise, paiement dont la preuve doit être rapportée par Monsieur [B].

Monsieur [I] [B], ne comparaît