CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00395
Texte intégral
Jugement AT Page sur Pour notification, Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/395
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : [S] [U] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR : M. [C] [J] [N] 24B rue Gustave Rolland 45400 Fleury les Aubrais comparant
DEFENDEUR : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1 représentée par Mme [L] [P] selon pouvoir
À l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 22 juillet 2024, M. [C] [J] [N], né le 22 décembre 1973, a contesté la décision prise le 12 juin 2024 par la commission médicale de recours amiable, confirmant celle prise le 29 janvier 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et fixant à 25%, à la date de stabilisation, le 12 janvier 2024, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 8 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
M. [C] [J] [N] comparaît en personne. Il indique qu’il exerçait les métiers de peintre, ravaleur et carreleur lorsqu’il a été victime d’un accident du travail en date du 8 avril 2021 et que, suite à la survenue de cet accident, le certificat médical initial établi par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret mentionnait l’existence d’une sciatique L5 droite, séquelle pour laquelle il s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à la date de consolidation de son état de santé, à savoir au 12 janvier 2024. Par ailleurs, il indique qu’il perçoit une rente d’environ 600.00 € par mois au titre de la prise en charge de son accident du travail, ce qui lui paraît trop peu au regard des conséquences de cet accident et notamment compte tenu du fait qu’il a été licencié pour inaptitude par la suite. Il considère que la CPAM n’a pas suffisamment pris en compte les résultats du compte rendu de la dernière I.R.M. qu’il a passée. En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sollicite la révision du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
La caisse primaire d'assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée. Elle soutient en défense que M. [N] exerçait la profession de ravaleur en bâtiment lors de la survenue de son accident du travail. Son état a été déclaré consolidé le 12 janvier 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Il était âgé de 51ans à la date de consolidation. M. [N] verse des certificats médicaux établis postérieurement à la date de consolidation qui devront être écartés. La commission médicale de recours amiable, composé notamment d’un expert près la cour d’appel, a confirmé le taux. Le barème prévoit au chapitre 3.2 un taux de 15 à 25% pour des séquelles importantes et un taux de 25 à 40% pour des séquelles très importantes. La situation présentée à la consolidation représentait parfaitement la situation intermédiaire. Par ailleurs, la Caisse rappelle que la rente n’est pas un salaire de remplacement et que si M. [N] indique être dans l’impossibilité d’exercer son métier de carreleur/peintre en bâtiment, il n’a jamais transmis à la caisse les documents nécessaires à l’étude d’un éventuel taux professionnel. Elle ajoute enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’emporte aucune conséquence, que ce soit sur le taux médical ou le taux professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
MOTIVATION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptib