CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 21/00117
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
N° RG 21/00117 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FUEU Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CHECY DISTRIBUTION La Guignardière Rue Albert kastler 45430 CHECY représentée par Maitre RUIMY, subsitué par Maître SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [G] [W] selon pouvoir régulier
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie par la société CHECY DISTRIBUTION, Mme [O] [Z], employée commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 avril 2016, à 14H50. Le certificat médical initial du même jour mentionnait “une chute de sa hauteur sur le talon droit : probable entorse du LLE du pied et possible entorse de la cheville. IRM et radiographie en attente + entorse des ligaments croisés du genou droit” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2016. Le 29 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret prenait en charge les faits déclarés au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société CHECY DISTRIBUTION a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas statué dans le délai légal imparti. Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 11 mars 2021, la société a alors déféré cette décision implicite au tribunal.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions, la société CHECY DISTRIBUTION demandait, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces, en ce qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre initialement déclaré et les arrêts de travail prescrits, d’une durée de 153 jours.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sollicitait de rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société CHECY DISTRIBUTION et de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] au titre de l’accident du 27 avril 2016, outre une condamnation de la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale sur pièce sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 avril 2016, dont a été victime Mme [O] [Z] et commis le Docteur [L] [J] pour y procéder. Dans son rapport d’expertise reçue par le Greffe le 29 mars 2024, le Docteur [J] indique que « le diagnostic initialement établi est une entorse du genou. Il apparait quelques mois après la découverte d’une atteinte chondrale, une chondropathie rotulienne qui n’a pu être objectivée par l’examen IRM qui n’a été faite que tardivement à 5 mois. » L’expert ajoute que « la chondropathie peut être soit d’origine traumatique soit d’origine dégénérative. Dans le cas d’une cause traumatique, celle-ci fait suite à un traumatisme (décrit au cours de cet accident) et s’accompagne d’un épanchement du genou » et conclut : « il ne peut être retenu de pathologie ou d’état antérieur (considéré jusqu’au traumatisme imputable comme muet). Les conséquences de la chute sont donc responsables de la décompensation du genou droit de type chondropathie rotulienne. » Le Docteur [J] estime que la guérison intervient le 25 février 2017, c’est-à-dire à l’issue des arrêts de travail en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 27 avril 2016, et que les arrêts de travail postérieurs doivent être pris en compte dans le cadre d’arrêts maladie ordinaires. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024. Dûment représentée, la Société CHECY DISTRIBUTION s’en remet compte tenu des conclusions du Docteur [B] et demande au tribunal de rejeter la demande formulée par la Caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparait dûment représentée et maintient ses demandes initiales à savoir la confirmation de l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] au titre de l’accident du 27 avril 2016 et une condamnation de la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à di