CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 23/00048

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

N° RG 23/00048 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIBN Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

Société ADWORK’S 4 20B rue de la Bretonnerie 45000 ORLÉANS représentée par Maître SANCHEZ, avocat au barreau de Paris

DEFENDERESSE :

CPAM DE VENDEE Service Juridique 61 Rue Alain 85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 représentée par Mme [T] [E] selon pouvoir régulier du 14 juin 2024

A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [N] a été embauchée par la Société ADWORK’S 4 le 30 août 2021 et occupait, au dernier état de sa qualification, le poste d’opérateur monteur.

Le 4 janvier 2022, Madame [Y] [N] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 décembre 2021 par le Docteur [G] faisant état de : « D+G# syndrome du canal carpien, paresthésies du membres supérieur droit, prédominant au niveau de 3 premiers doigts. »

Par courrier en date du 13 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Vendée a informé la Société ADWORK’S 4 de la réception de ladite déclaration et l’a invitée à remplir le questionnaire en ligne.

Par courrier en date du 27 avril 2022, la Caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle n’étant pas remplies. Ledit courrier informait également la Société ADWORK’S 4 de la possibilité de déposer et consulter des pièces complémentaires jusqu’au 27 mai 2022 puis de formuler des observations jusqu’au 7 juin 2022.

Par décision en date du 24 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée a pris en charge la maladie professionnelle de Madame [Y] [N], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.

Par courrier en date du 21 octobre 2022, la Société ADWORK’S 4 a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de voir ordonner l’inopposabilité de la maladie déclarée par Madame [Y] [N].

Réunie en sa séance du 16 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la Société ADWORK’S 4. Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 30 janvier 2022, la Société ADWORK’S 4 a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 juin 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été retenue. A l’audience, la Société ADWORK’S 4 comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal, au visa de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, que la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loir-et-Cher de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [I] lui soit déclaré inopposable.

La requérante soutient qu’elle n’a pas disposé du délai réglementaire de 30 jours pour consulter le dossier de la salariée et émettre des observations. La Société ADWORK’S 4 fait valoir que la CPAM n’a pas pris en compte les délais postaux dans le calcul du délai de 30 jours francs, le courrier ayant été envoyé le 27 avril 2022 et la période de consultation et d’observations se clôturant au 27 mai 2022.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée comparaît dûment représentée et demande au Tribunal : A titre principal, de débouter la société Société ADWORK’S 4 de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] [N] ; A titre subsidiaire, de procéder à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La Caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a informé l’employeur par courrier du 27 avril 2022 qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 27 mai 2022 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments requis jusqu’au 7 juin 2022. La CPAM considère que la Société ADWORK’S 4 a eu la possibilité de consulter l’ensemble du dossier.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il convient toutefois de préciser que les pièces transmises par la Caisse ne correspondent pas à la liste détaillée sur le bordereau de pièces.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’