CTX PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 22/00210

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

N° RG 22/00210 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GATG Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDEUR :

M. [D] [L] 32 Boulevard Alexandre MARTIN 45000 ORLÉANS représenté par Mme [O] [Y]

DEFENDERESSE :

CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée PAR Mme [I] [S] selon pouvoir régulier

A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L] exerce une activité de chirurgien-dentiste.

Durant la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19, son activité a fortement baisse et il a perçu des acomptes au titre du Dispositif d’Indemnisation de la Perte d’Activité (ci-après DIPA) prévu par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.

Monsieur [D] [L] a perçu la somme totale de 8000 € à ce titre.

Par courrier du 9 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 3844 € pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.

Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2021 reçu le 26 octobre 2021, Monsieur [D] [L] a contesté ce trop-perçu devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret.

Par décision en date du 17 mars 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret.

Par requête en date du 13 mai 2022, Monsieur [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 novembre 2023 lors de laquelle elle a été plaidée à l’audience du 16 novembre 2023.

A l’audience du 16 novembre 2023, Monsieur [D] [L] expose in limine litis que les dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 seraient entachées d’illégalité en ce que ses dispositions ne seraient pas conformes à la loi qu’il est chargé d’appliquer.

Dans le cadre du délibéré, il est apparu que le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’avis par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Privas.

Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a décidé de sursoir à statuer et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mars 2024 afin de faire le point sur l’avis du Conseil d’Etat quant à la légalité du décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 en réservant les frais et les dépens.

A l’audience du 21 mars 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été retenue, le Conseil d’Etat ayant rendu sa décision confirmant les dispositions du décret du 30 décembre 2020 le 26 juin 2024.

A l’audience, Monsieur [D] [L] comparaît représentée par son conseil qui s’en réfère aux conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il est demandé au Tribunal : L’annulation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOIRET le 17 mars 2022 qui a rendu une décision défavorable au recours formé le 15 octobre 2021 contre la décision da la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 9 septembre 2021 ; Le rejet de l’ensemble des demandes, fins ou conclusions contraires de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ; La condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir, en premier lieu, que la Caisse se fonde sur un mode de calcul inexact dès lors que le décret du 30 décembre 2020 ne tient pas compte des honoraires perçus chaque mois durant la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en comparaison avec soit le mois correspondant à l’année précédente, soit une moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année précédente et soutient que c’est ce qui avait été mis en place dans le cadre du fonds de solidarité nationale.

En second lieu, Monsieur [D] [L] estime que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne démontre pas le quantum du trop perçu qu’elle lui réclame en l’absence de toute explication sur le calcul la conduisant au montant de 3844 €.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée et sollicite du tribunal : Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [L] ; La confirmation de l’indu d’un montant de 3 844 € notifié à Monsieur [D] [L] le 9 septembre 2021 ;La condamnation de Monsieur [D] [L] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme 1482,77 € restant due.Au