CTX PROTECTION SOCIALE, 29 novembre 2024 — 23/00416

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 29 Novembre 2024

N° RG 23/00416 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GO4Z Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier

DEMANDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 5 rue Chanzy 28037 CHARTRES CEDEX représentée par Mme [X] [I] selon pouvoir régulier du 20 septembre 2024

DEFENDEUR :

M. [M] [E] 13 rue de Megreville 45380 CHAINGY non comparant, ni représenté

A l’audience du 27 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2023, Monsieur [M] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°CT23004 délivrée par la Mutualité sociale agricole (ci-après MSA) Beauce Coeur de Loire et signifiée le 6 septembre 2023 relative aux cotisations et contributions sociales échues et majorations de retard au titre de les années 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 11.493 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 22 mars 2024, 24 mai 2024 et 27 septembre 2024 aux fins de notification ou signification de ses conclusions par la MSA et d’office, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.

A l’audience du 27 septembre 2024, la Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire comparaît dûment représentée. Monsieur [M] [E], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mai 2024 ne comparaît pas ni personne pour lui. Il n’a pas davantage fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La MSA Beauce Cœur de Loire développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [M] SCHARTIERLa validation de la contrainte n°CT23004 du 31 août 2023 ; signifiée le 6 septembre 2023, pour les cotisations personnelles des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 11.493 euros ; La condamnation de Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 11.493 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la MSA Beauce Cœur de Loire, il convient de renvoyer à ses écritures, dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à Monsieur [M] [E] par lettre recommandée dont ce dernier a accusé réception le 8 avril 2024.

Monsieur [M] [E], qui ne comparaît pas, ne présente aucune demande ni aucun moyen.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Monsieur [M] [E] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 6 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 septembre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte L’article R142-1-A, II° dispose que sous réserve de disposition particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

Il résulte de R142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable dans les litiges mentionnés à l’article L211-16 du même code est la procédure orale.

L'article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est