CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00113

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/113

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : Mme [R] [N] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M. [I] [U] SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY

DEMANDEUR : Mme [X] [B] 3 place du cèdre bleu 45270 Quiers-sur-Bezonde Non comparante, excusée

DEFENDEUR : la maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée

MISE EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non comparante ni représentée

À l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre du 22 février 2024, Mme [X] [B], née le 22 août 1974, a contesté la décision prise le 5 février 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret ayant rejeté son recours préalable contre une première décision ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), suite à sa demande effectuée le 3 août 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.

Par courriel en date du 25 novembre 2024, Mme [X] [B] indique qu’elle ne peut se rendre à l’audience en raison de ses problèmes de santé et demande au Tribunal de statuer en son absence au regard des pièces versées aux débats. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.

La maison départementale de l’autonomie ne comparaît pas ni personne pour elle et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. Par décision du même jour, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2024.

A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [X] [B] ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel du 25 novembre 2024, elle indique ne pouvoir se rendre au Tribunal en raison de ses difficultés à se déplacer liées à la sclérose en plaques dont elle souffre et demande que l’affaire soit retenue et que le Tribunal statue au visa des pièces présentes au dossier.

Il sera rappelé qu’aux termes de sa lettre de recours, Madame [X] [B] sollicitait l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 3 août 2023.

Elle faisait valoir être atteinte de sclérose en plaques et affirmait qu’elle préfèrerait travailler plutôt que de lutter contre la maladie. Elle précisait que la station debout prolongée n’est plus possible et que son sommeil n’est pas réparateur. Elle fournissait au tribunal un certain nombre de pièces médicales décrivant son état.

En défense, la maison départementale de ne comparaît pas ni personne pour elle et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la dispense de comparution de Madame [X] [B] Aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce,