CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 27 Septembre 2024

N° RG 23/00001 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GG7L Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme FIVA [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas PATARIDZE, Avocat au barreau de PARIS.

DEFENDERESSE :

Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son mandataire ad litem Maître [N] [L] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 14 septembre 2022. Non comparant, ni représenté.

MIS EN CAUSE :

Organisme CPAM DU LOIRET Service Juridique [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, dispensée de comparution.

A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet prorogé à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [A] [H] était employé par la société [6] [Localité 8], dont l’activité était la fonderie, en qualité de contremaître du 14 avril 1969 au 7 décembre 2002.

Le 31 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] Meung sur Loire.

Monsieur [A] [H] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret une maladie professionnelle, faisant état d’un certificat médical du 17 septembre 2015 constatant des plaques pleurales bilatérales.

Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a, par décision en date du 25 février 2016, pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [H], au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».

Le 9 août 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a notifié à Monsieur [A] [H] une décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital de 411,12 euros relative au taux d’IPP fixé à 1% à compter du 21 juillet 2016.

Le 23 octobre 2016, Monsieur [A] [H], alors retraité, a complété un formulaire de demande d’indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA).

Les 25 janvier 2017 et 28 janvier 2017, Monsieur [A] [H] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA d’un montant total de 21.296,76 euros au titre de ses préjudices personnels, décomposée comme suit : réparation du préjudice moral : 12.600 euros ; réparation du préjudice physique : 200 euros ; réparation du préjudice d’agrément : 1.000 euros ; réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7.496,76 euros. Par requête déposée le 8 novembre 2017 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [H], a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].

L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 17-0803. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la société [6] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret et Maître [N] [L], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], ont été valablement convoqués à l’audience du 12 juin 2018. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs pour être évoquée en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2019, à laquelle aucune des parties n’a comparu.

Par ordonnance du 13 mars 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance d’Orléans a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle ne serait rétablie que sur justification de la diligence ayant entraîné la radiation.

Par conclusions reçues au greffe le 22 mars 2021, le FIVA a sollicité la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours.

L’instance a fait l’objet d’un nouvel enregistrement sous le numéro RG 21-129 et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2022. Elle a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 13 septembre 2022 à laquelle aucune des parties n’a comparu.

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle ne serait rétablie que sur justification de la diligence ayant entraîné la radiation.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître [N] [L] en qualité de mandataire ad litem de la société [6] Meung sur Loire avec pour mission de représenter la société devant le Tribunal judiciaire d’Orléans dans le cadre de la procédure engagée par le