CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 23/00219

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 27 Septembre 2024

N° RG 23/00219 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLH4 Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Clémence BARDOU de la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Amélie TOTTEREAU - RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

Mme [J] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante

A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2023, Madame [J] [U] (divorcée [O]) a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte C32023007542 délivrée par l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, et signifiée le 26 avril 2023 relative aux cotisations et contributions et majorations de retard pour l'année 2022 et au titre d’une régularisation pour l'année 2021, pour un montant total de 1.784,48 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 14 mai 2024, l'URSSAF Ile de France comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de toutes les demandes formées par Madame [J] [U] ;La validation de la contrainte pour un montant de 1.402,50 euros au titre des cotisations et 84,98 euros au titre des majorations de retard ; La condamnation de Madame [J] [U] au paiement des frais de recouvrement et à la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, l’URSSAF Ile de France fait valoir que la mise en place de délais de paiement ne l’empêche pas de faire signifier une contrainte afin d’éviter la prescription de l’action en recouvrement et d’obtenir un titre exécutoire. Elle en conclut qu’elle était bien fondée à délivrer la contrainte signifiée à Mme [U]. Elle rappelle que cette dernière, qui exerce une activité libérale de conseil, était tenue de cotiser à la CIPAV, à laquelle elle était affiliée depuis le 1er janvier 2017 sous le régime de professionnel libéral classique. Au visa des articles L642-1 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que compte tenu des revenus déclarés par Mme [U] et des règlements effectués, celle-ci reste redevable : - de la somme de 908 euros au titre des cotisations pour le régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 ; - de la somme de 112,75 euros au titre de la régularisation 2021 appelée en 2022 pour le régime de l’assurance vieillesse de base ; - de la somme de 381,75 euros au titre des cotisations pour le régime de retraite complémentaire ;   - de la somme de 84,98 euros au titre des majorations de retard.

Madame [J] [U] [O] comparaît en personne. Elle indique ne pas s’opposer au règlement des sommes sollicitées au titre des cotisations et contributions mais demande de débouter l’URSSAF de sa demande de paiement des majorations de retard et de celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [J] [U] soutient qu’elle n’a jamais reçu d’appels de cotisation de l’URSSAF mais seulement des mises en demeure, à l’issue desquelles elle a contacté les services dudit organisme pour mettre en place un échéancier de règlement. Elle estime que si une communication avait été possible entre l’URSSAF et la CIPAV, aucun indu n’aurait été à déplorer.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 27 septembre 2024 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les h