CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 22/00544
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 27 Septembre 2024
N° RG 22/00544 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GG3S Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDEUR :
M. [U] [I] [Adresse 3] [Localité 7] comparant.
DEFENDERESSE :
Société [9] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Marion HUERTAS du Cabinet FIDAL, Avocat au barreau de LILLE.
MIS EN CAUSE :
CPAM DU LOIRET [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 février 2022, Monsieur [U] [I] a été victime d’un accident à l’occasion de son activité professionnelle d’employé d’immeuble.
Le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré » située [Adresse 2] à [Localité 7] a effectué une déclaration d’accident du travail.
Le 31 mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [U] [I] n’est à l’heure actuelle pas consolidé.
Par courrier reçu le 21 juin 2022, Monsieur [U] [I] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 6 octobre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret.
Par requête déposée le 26 décembre 2022, Monsieur [U] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans.
Monsieur [U] [I], la société [9] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [U] [I] comparaît en personne. La société [9] comparaît dûment représentée. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [I] maintient les termes de sa requête.
Au soutien de celle-ci, il fait valoir que la société [9] ne l’a pas protégé d’une situation de harcèlement moral dont il a été victime de la part de copropriétaires qui lui adressaient des reproches et surveillaient son travail. Il expose que ce harcèlement moral a provoqué une dépression dont il souffre depuis deux ans et qui a justifié plusieurs arrêts de travail au cours des six dernières années ou encore une reprise d’emploi sous le régime du mi-temps thérapeutique. Il précise être en arrêt de travail complet depuis le 31 août 2023.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société [9], Monsieur [U] [I] fait valoir qu’il ignorait qu’il existait une différence entre la société [9] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré ». Il observe que la société [9] établissait ses bulletins de salaire, ou encore avait été son interlocutrice lorsqu’il avait subi une agression sur son lieu de travail en 2016 par un membre du conseil syndical. Il précise qu’il a travaillé sous la direction de plusieurs responsables travaillant pour la société [9] et qu’il n’a été en contact qu’avec ces derniers. Il indique enfin qu’une procédure qui l’oppose au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré » est actuellement pendante devant le conseil des prud’hommes, aux fins de reconnaissance du harcèlement moral et de la souffrance au travail qu’il a subi.
La société [9] sollicite que l’action engagée par Monsieur [U] [I] à son endroit soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de constater que Monsieur [U] [I] ne formule aucune demande et de le condamner aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société [9] fait valoir, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [U] [I], de sorte que ce dernier ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle expose qu’elle exerce les fonctions de syndic de copropriété de la Résidence « Le Prieuré », et qu’à ce titre elle se chargeait de la gestion du syndicat des copropriétaires conformément aux articles 18 et 31 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, mais que le contrat de travail de Monsieur [U] [I] a été conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Prieuré ». Elle ajoute que Monsieur [I] n’a jamais travaillé pour son compte. Subsidiairement, la société [9] fait valoir que Monsieur [U] [I] ne formule aucune demande chiffrée dans sa requête et se contente de mentionner une « souffranc