JAF Cab 10, 17 janvier 2025 — 17/25604
Texte intégral
Minute n° 25/406 Dossier n° RG 17/25604 - N° Portalis DBX4-W-B7B-NAHD / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 17 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 17 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C] [Adresse 5] [Localité 2]
Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Madame [D] [O] [Adresse 6] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/05260 du 08/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [C] et [D] [O], mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 15 juin 2012.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [L] [S].
Le 9 novembre 2017, [Y] [C] a fait assigner [D] [O] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[D] [O] a constitué avocat.
Suivant arrêt du 14 décembre 2021, la Cour d’appel de Toulouse, réformant partiellement le jugement rendu le 17 avril 2019 par le juge aux affaires familiales, a :
- dit que [D] [O] doit une récompense de 30 350 euros,
- rejeté la demande de récompense au titre de l’assurance-vie,
- dit qu’une récompense de 166 419,86 euros est due à [Y] [C],
- dit que [Y] [C] doit une récompense de 54 271,85 euros,
- attribué pour une valeur de 360 000 euros à [Y] [C] le bien immobilier situé à [Adresse 8],
- fixé la date de jouissance divise à la date de l’arrêt,
- dit que l’actif comprend le tractopelle,
- dit que [Y] [C] doit une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2015 jusqu’à la date de jouissance divise,
- dit que les sommes de 1 775 euros et de 1 555 euros doivent être portées au crédit du compte d’indivision de [Y] [C],
- dit que [Y] [C] est créancier de 1 021,42 euros et de 36 901 euros envers [D] [O],
- dit que [D] [O] est créanciere de 1 021,42 euros et de 36 901 euros envers [Y] [C],
- condamné [D] [O] à payer 3 000 euros à [Y] [C] au titre des frais de défense,
- rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par [Y] [C].
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que [Y] [C] n’a pas accepté.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROPRIÉTÉ DU BIEN IMMOBILIER
[D] [O] demande au tribunal de déclarer [Y] [C] propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4] à Rouffiac Tolosan.
[Y] [C] sollicite le rejet de cette demande, sans donner de motif.
Le bien immobilier, après lui avoir été attribué par le jugement et l’arrêt, est resté indivis jusqu’à la date de jouissance divise, fixée à la date de l’arrêt.
Il est donc aujourd’hui la propriété du seul [Y] [C].
En conséquence, il sera jugé en ce sens.
SUR LA PUBLICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, doivent être publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers.
En l’espèce, [D] [O] demande au tribunal d’ “ordonner la publication du jugement à intervenir à la publicité foncière de Toulouse”.
[Y] [C] en sa qualité de propriétaire comme [D] [O] en sa qualité d’ancienne indivisaire restent libres de procéder à cette formalité, à laquelle le notaire chargé du partage procèdera lorsque l’acte de partage sera signé.
La demande sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le projet de partage établi par le notaire en application des décisions rendues chiffre à 110 259,38 euros la soulte due par [Y] [C] à [D] [O].
[D] [O] demande au tribunal de condamner [Y] [C] à lui payer cette somme.
[Y] [C] sollicite le rejet de cette demande et de renvoyer les parties devant le notaire. À l’appui de sa demande, il fait valoir que [D] [O] n’a eu de cesse d’adopter un comportement déloyal en conservant plusieurs documents qui lui étaient utiles et que son état de santé en 2023 ne lui a pas permis “de suivre convenablement les procédures en cours”.
Ce faisant, il n’allègue p