Référés, 17 janvier 2025 — 24/01480

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01480 (RG 24/1871 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEHI

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01480 (RG 24/1871 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEHI NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL LCM AVOCATS à la SCP RSG AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR

M. [R] [D], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [G] [U], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. MB1 MONGODIN BELLEVUE (GARAGE BELLEVUE ARPAJON), dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

S.A.S. GARAGE DE LIMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte d’huissier du 18 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [R] [D] a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque Porsche, modèle Macan Turbo, immatriculé [Immatriculation 10], acquis le 4 mai 2023 (relatifs à la boîte de vitesse notamment).

Suivant ses dernières conclusions, à titre principal, M. [G] [U] sollicite le débouté de M. [R] [D] de sa demande d’expertise judiciaire et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission donnée à l’expert ne porte que sur les griefs objet de l’assignation délivrée et qu’elle indique si ces derniers ont pour origine une mauvaise utilisation du véhicule par M. [R] [D], en comparaison avec un conducteur normalement prudent et diligent, ou l’usure du temps. Il demande en outre la réservation des dépens.

M. [G] [U] a appelé dans la cause la SARL MB1 MONGODIN BELLEVUE et la SAS GARAGE DE LIMA, suivant exploit du 6 septembre 2024 (procédure RG n°24/01871).

La SARL MB1 MONGODIN BELLEVUE et la SAS GARAGE DE LIMA, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leurs positions sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Sur la demande d’expertise

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Expertise & Concept en date du 22 avril 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels que des dysfonctionnements au niveau de la boîte de vitesses, avec la présence d’un bruit important, et l’augmentation de la puissance du moteur par rapport à sa configuration d’origine, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du vendeur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que de la demande d’extension formée par le défendeur principal, à l’exception de toute question orientée ou juridique.

Sur la demande d’appel en cause

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de M. [R] [D] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparaît qu’il a acquis le véhicule des mains de la SARL MB1 MONGODIN BELLEVUE, il convient de dire justifié l’appel en cause de cett