Référés, 17 janvier 2025 — 24/01931
Texte intégral
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJN2
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01931 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJN2 NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN à la SELAS CLAMENS CONSEIL à Me Pascal FERNANDEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [V] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [F] [W], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GARAGE PIOVESAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 01 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [V] [T] a fait assigner Mme [F] [W], la S.A.S. GARAGE PIOVESAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque BMW, modèle X1 25D, immatriculé [Immatriculation 15], acquis le 11 mars 2023, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
Mme [F] [W] sollicite débouté et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. GARAGE PIOVESAN, régulièrement assignée, a fait connaître qu’elles ne s’opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (contrôle technique, procès verbal de réunion contradictoire, rapport d’expertise, photographies notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Toutefois, en l’état des pièces produites, la responsabilité éventuelle de Mme[W] n’est pas vraissemblable dans la survenance des désordres. En effet, il résulte de l’expertise amiable qu’en suivant de l’avarie initiale, la voiture roulait puisqu’elle a fait 22km, d’une part, et que le problème de moteur est intervenu après les essais réalisés par le garage PIOVESAN, d’autre part. L’expert en conclut que la défaillance sur le moteur ne peut être antérieure à la prestation du garage au regard des pressions de compression moteur mesurées.
Dans ces conditions, le référé expertise ne concernera pas Mme [W], pour l’heure.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'expertise
Les circonstances de l’affaire et de la panne initiale n’appellent toutefois pas de condamnation à article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise concernant Mme [W],
Ordonnons pour les autres parties l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[E] [X] Cabinet MAILHE [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]
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