Référés, 17 janvier 2025 — 24/01716
Texte intégral
N° RG 24/01716 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEON
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01716 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEON NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU à Maître Anne MARIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [V] [R] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [D] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GARAGE CARLOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S.U. EAGLES AUTOMOBILES 91, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 25 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé Mme [V] [R] [P], M. [U] [D] [P] a fait assigner la S.A.R.L. GARAGE CARLOS, et la S.A.S.U. EAGLES AUTOMOBILES 91 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque Land Rover, modèle Discovery sport, immatriculé [Immatriculation 9], acquis le 9 février 2018, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
La S.A.R.L. GARAGE CARLOS n’a pas constitué avocat.
La S.A.S.U. EAGLES AUTOMOBILES 91, régulièrement assignée, a réclamé débouté et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (factures, rapport d’expertise, courriers, photographies) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il n’est pas contesté que le garage EAGLES est bien intervenue sur l’étrier aux fins de réparation. Toutefois, demeure un désordre de fuite qui n’est pas imputable expressément au garage CARLOS en l’état de l’expertise produite. L’expert indique que la source du désordre provient d’une fuite d’huile moteur et précise qu’en dépit des tentatives de réparation des deux garages, la fuite d’huile persiste depuis le remplacement de la distribution réalisée par le garage Carlos. Il repère encore une absence de boulon de fixation de l’étrier de frein et l’attribue au garage EAGLE.
Dans ces conditions, aucune des parties ne sera mises hors d’expertise pour l’heure.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'expertise
Tout article 700 du Code de Procédure Civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[Z] [L] [Adresse 14] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
à défaut
[H] [Y] [Adresse 10] [Localité