POLE CIVIL - Fil 7, 17 janvier 2025 — 23/04703

MEE - incident Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/04703 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SL2Z NAC:30D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 17 Janvier 2025

Madame BLONDE, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.A.S. COMEDIE DE LA ROSERAIE, RCS Toulouse 899 105 100, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287

DEFENDERESSE

S.C.I. TALBANI, RCS Toulouse 380 688 895, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat psotulant, vestiaire : 330, et par Maître Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avoact plaidant,

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE a fait assigner la SCI TALBANI devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’autorisation d’adjoindre une nouvelle activité à celle autorisée par le bail commercial liant les parties.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SCI TALBANI a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE au regard de l’objet social de cette dernière et de la nouvelle activité invoquée.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI TALBANI demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de : - juger que la société COMÉDIE DE LA ROSERAIE a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de spécialisation restreinte du bail commercial du 27 juillet 2021, au profit d’activités de services de boissons (licence 3) et de petite restauration, qui ne font pas partie de son objet social résultant de ses statuts à jour de son action - déclarer en conséquence irrecevable l’action initiée par la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE Subsidiairement, - statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action initiée par la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE, en l’état de la modification tardive de son objet social, postérieurement à la saisine du Juge de la mise en état En tout état de cause, - condamner la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la SAS COMÉDIE DE LA ROSERAIE aux entiers dépens

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles R 145-23 et L 145-47 du Code de commerce, 1231-1 du Code civil, 122 et 789 du Code de procédure civile, de : - juger que l’activité de service de planches de charcuterie-fromages et de boissons est complémentaire à l’activité principale de théâtre, En tout état de cause, - déclarer recevable l’action en despécialisation de la [Adresse 2] à l’encontre de la SCI TALBANI - condamner la SCI TALBANI à verser à la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la SCI TALBANI aux entiers dépens d’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 05 décembre 2024.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

L’article 789 1. du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SCI TALBANI fait valoir que la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE serait dépourvue d’intérêt à agir en ce qu’elle sollicite la déspécialisation restreinte du bail pour l’exercice d’activités qui n’entrent pas dans son objet social. Elle s’interroge sur le fait de savoir si la modification des statuts de la SAS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE opérée postérieurement à l’incident soulevé est de nature à régulariser l’action initiale de cette dernière.

Il ressort sur ce point de l’article 126 du code de procédure civile notamment que dans le