POLE CIVIL - Fil 4, 8 janvier 2025 — 22/04611

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/04611 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RIXD NAC : 63A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT MIXTE DU 08 Janvier 2025 (EXPERTISE)

PRESIDENT

Mme LERMIGNY, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme RIQUOIR

DEBATS

à l'audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à ccc au service des expertises DEMANDERESSE

Mme [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 14] 572 044 949, es qualité d’assureur du Docteur [M] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, et par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

Organisme CPAM, pris en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256

M. [M] [Y] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 40

Mutuelle MUTUELLE DU RAMPART, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant

EXPOSE DU LITIGE A l’automne 2013 jusqu’à la fin de l’année 2015, le docteur [M] [Y], qui exercé son activité de chirurgien-dentiste en tant qu’entrepreneur individuel, a réalisé des soins dentaires comprenant la pose d’implants et de couronnes sur la personne de Mme [Z] [L]. A la suite de plusieurs infections, Mme [Z] [L] a consulté un second avis médical auprès du docteur [H] faisant état d’une dégradation de son état de santé. Une radiographie a révélé de multiples foyers infectieux des suites de la prise en charge dentaire dont elle a fait l’objet par le docteur [M] [Y]. Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard du docteur [M] [Y], qui s’est ensuite clôturée pour insuffisance d’actif. Par une décision du 18 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Occitanie a interdit au docteur [M] [Y] d’exercer les fonctions de chirurgien-dentiste pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2022. Parallèlement, suivant ordonnance en date du 29 septembre 2020, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [Z] [L] les 18 juin et 6 juillet 2020, a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] [P], lequel a déposé son rapport définitif le 22 mars 2021. Par exploit d’huissier du 03 novembre 2022, Mme [Z] [L] a fait assigner le docteur [M] [Y], la compagnie d’assurance Generali Iard, la CPAM de [Localité 13] Haute-Garonne et la Mutuelle du Rampart devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins que soit reconnue la responsabilité du praticien, que soit ordonnée une nouvelle expertise, l’expert n’ayant pas évalué l’entier préjudice faute de consolidation, condamner in solidum le docteur [M] [Y] et la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 38 200 € à titre d’une indemnité provisionnelle et la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2023, Mme [Z] [L] demande au tribunal de : I. Sur la responsabilité du docteur [M] [Y] : -Juger l’absence de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science du traitement conduit par le docteur [M] [Y] sur sa personne ; -Juger l’absence d’information claire, loyale et précise en lien avec les traitements effectués par le docteur [M] [Y] sur sa personne ; -Juger l’existence de fautes techniques commises par le docteur [M] [Y] dans le traitement conduit sur sa personne ; En conséquence, -Juger que le docteur [M] [Y] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en commettant des fautes dans la prise en charge médicale de Mme [L] constituées par des manquements aux règles de l’art dans le cadre des soins réalisés et des manquements au devoir d’information ; -Juger que les fautes commises par le docteur [M] [Y] dans la prise en charge médicale de Mme [L] sont en lien direct certain avec les préjudices subis par cette dernière ;

II. Sur l’acquisition de la garantie auprès de la compagnie Generali : -Juger que la première réclamation a été formulée par Mme [L] en date du 22 janvier 2019 dans le délai de cinq ans de couv