Chambre du Conseil, 6 janvier 2025 — 23/02284
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00003 JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025 N° Rôle : N° RG 23/02284 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3VA AFFAIRE : [G] , C/ [G] OBJET : Action en recherche de maternité - hors mariage - 2AC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Solène TORS, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Solène TORS, Juge Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 25 Novembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Solène TORS, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Solène TORS, Juge.
Ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 23 Mai 2023 par :
DEMANDEUR: Madame [Y] [G] représentée par Monsieur [O] [P], ès qualité d’administrateur ad hoc. née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10] (NIGERIA) de nationalité Nigériane domiciliée : [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Maître Stéphane SOULAS de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 264 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003137 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
à l’encontre de:
DEFENDEUR Madame [D] [G] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 18] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Profession : Sans profession [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [G], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 9], Etat d’[Localité 16] (NIGERIA), de nationalité nigériane, représentée par son administrateur ad hoc, Monsieur [O] [P] désigné suivant ordonnance du Juge des tutelles mineurs de [Localité 22] du 5 janvier 2023, a engagé une procédure de recherche de maternité à l’égard de Madame [D] [G], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] (NIGERIA), réfugiée nigériane, demeurant à [Localité 22], suivant acte de commissaire de Justice délivré le 23 mai 2023. Mme [D] [G] s’est vue reconnaître en France le statut de réfugiée nigériane le 27 septembre 2017. Celle-ci a engagé une procédure de réunification familiale pour faire venir sa fille [Y] en France. Cependant, le visa n’a pas été délivré en raison de l’absence de preuve du lien de parenté avec la personne mise sous protection de l’OFPRA. Un contentieux est en cours devant la juridiction administrative en contestation du refus de visa demandé pour l’enfant [Y] [G]. En effet elle indiquait avoir été empêchée d’établir sa maternité dès lors qu’elle a accouché de [Y] des suites du proxénétisme qu’elle a subi par un réseau de traite humaine, que son enfant lui a alors été retiré par ce réseau afin qu’elle continue à se prostituer et que [Y] a été remise à sa propre mère au Nigéria qui a alors déclaré l’enfant à [Localité 9] dans l’Etat d’[Localité 16] le 3 janvier 2009. La mère en raison de son statut de réfugiée ne peut entrer en contact avec les autorités de son pays d’origine. La jeune [Y] [G] réside au NIGERIA mais est domiciliée pour les besoins de la procédure chez son administrateur ad hoc à [Localité 22] en FRANCE. Elle est contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Toulouse pour que soit établie sa filiation maternelle à l’égard de Madame [D] [G].
Par jugement du 9 janvier 2024 la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse a : - Déclaré l’action recevable ; - Déclaré la loi française applique ; - Ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Madame [G] peut ou non être la mère de [Y] [G], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 20] (NIGERIA).
Le rapport d’expertise en date du 12 juillet 2024 a conclu à une probabilité de maternité supérieure à 99,99999% et a indiqué que la maternité de Madame [G] vis-à-vis de l’enfant [Y] est extrêmement vraisemblable.
En l’état de ses dernières conclusions en lecture de rapport, [Y] [G], représenté par Monsieur [P], demande au tribunal de : Juger que Madame [D] [G], née le [Date naissance 2] 1991 à Etat du Delta (Nigéria) est la mère biologique de [Y] [G], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11], [Localité 17] (Nigéria) ;Statuer ce que de droit sur les dépens, Monsieur [P], administrateur ad hoc de la mineure [Y] [G], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale. Au sout