Référés, 17 janvier 2025 — 24/01725

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TESI

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TESI NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Merryl-Anna CHEKROUN-GUIGUI à Me Nicolas JAMES-FOUCHER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [G] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Merryl-Anna CHEKROUN-GUIGUI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM Haute Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par assignation signifiée par acte du 31 janvier 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,Mme [G] [J], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), et la CPAM Haute Garonne pour solliciter une expertise médicale à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2022 et demande en outre à titre de provision ad litem la somme de 1500 €.

Elle réclame, aussi, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM Haute Garonne n’a pas constitué avocat.

La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) ne s’oppose pas à l’expertise en faisant valoir les protestations et réserves d’usage sauf à compléter éventuellement la mission de l’expert. Elle réclame rejet des demandes financières

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (constat amiable, certificat médical, arrêt de travail, compte rendu médical notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

S’agissant de la demande provisionnelle, il n’est pas contesté que la demanderesse était passagère lors de l’accident et que le véhicule était assuré par la MATMUT. S’il semble que des retards dans les échanges entre cet assureur et la demanderesse sont à noter, les circonstances de l’accident permettent de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 900 euros.

La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.

Déclarant la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux,

Ordonnons une expertise de Mme [G] [J] et commettons en qualité d'expert : [M] [T] [Adresse 11] C.H.U. [12] [Localité 5]

en cas d’indisponibilité

[B] [Y] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de Toulouse lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.

Donnons à l’expert la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [G] [J] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son m