POLE CIVIL - Fil 7, 17 janvier 2025 — 23/02004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02004 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R24K NAC : 61A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [F] [K] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325

DEFENDERESSES

ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX, société protectrice des animaux (SPA), SIRET 776 951 477 00020, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCE, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidants, vestiaire : 330,

S.A.R.L. IFOREC, RCS PARIS 479 783 557, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Compagnie d’assurance HISCOX SA, RCS PARIS 833 546 989, assureur de la S.A.R.L. IFOREC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat posulant, et par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7], auprès de laquelle Mme [K] [F] est immatriculée soue le n° 29602810532672, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL IFOREC est un institut de formation continue en ostéopathie animale. A ce titre, elle organise notamment des séminaires en ostéopathie canine, lesquels comprennent une formation théorique et des cours pratiques.

S’agissant des exercices pratiques de la formation, l’IFOREC a notamment conclu un contrat de partenariat avec la SPA de [Localité 9]. Ce partenariat permet aux formateurs de l’IFOREC de réaliser certains cours pratiques dans les locaux de la SPA avec les chiens dont cette dernière est propriétaire.

Le 12 août 2018, Madame [F] [K] [N] s’est inscrite aux journées de formation en ostéopathie canine dispensées à [Localité 9] par l’IFOREC, lesquelles se décomposent en 10 séminaires de 2 jours.

Le 19 janvier 2020, avant de débuter l’une des formations pratiques de l’IFOREC, et alors que les élèves se trouvaient dans la cour extérieure de la SPA afin d’accueillir les chiens, Madame [F] [K] [N] a été blessée par un chien de type malinois.

Elle a immédiatement été transportée aux urgences du CHU de [Localité 8] avec une plaie délabrée de 5 - 6 cm de long à la face postérieure de la jambe gauche ainsi qu’une lésion de 0,5 cm du fascia des gastrocnémiens.

Par décision rendue le 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi à la demande de Madame [F] [K] [N], a ordonné une expertise médicale de cette dernière et a désigné le Docteur [X] [R] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2022.

Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 25 et 28 avril 2023, Madame [F] [K] [N] a fait assigner l’Association Toulousaine Pour la Protection des Animaux (SPA), la SA AXA FRANCE IARD SA, la SARL IFOREC Institut de Formation en Ostéopathie et Réadaptation Animale, la société HISCOX SA et la CPAM de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1231-1, 1243 du Code civil, de : Sur les responsabilités, A titre principal, - constater que l'IFOREC et Madame [F] [K] [N] étaient liés par un contrat de formation en date du 12 septembre 2018 - dire et juger que l'IFOREC a commis un manquement à son obligation de prudence et de sécurité vis-à-vis de son élève en formation, Madame [F] [K] [N] - constater le dommage subi par Madame [F] [K] [N] - constater la causalité directe, certaine et exclusive entre la faute de l'IFOREC et le dommage de Madame [F] [K] [N] - dire et juger que l'IFOREC est contractuellement responsable des préjudices subis par Madame [F] [K] [N] A titre subsidiaire, - constater que la SPA de [Localité 9] et l'IFOREC étaient liés par un contrat en date du 16 novembre 2018 - dire et juger que la SPA de [Localité 9] a commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis de son cocontractant, l'IFOREC, institut accueillant des élèves en formation - constater le dommage subi par Madame [F] [K] [N], tiers audit contrat - constater la causalité directe, certai