JAF Cab 10, 17 janvier 2025 — 23/02519
Texte intégral
Minute n° 25/407 Dossier n° RG 23/02519 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5XS / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 17 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 17 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [S] [V] [Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE
et
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 8]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [V] et [I] [C], mariés le [Date mariage 2] 2001 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 8 juin 2022, laquelle a condamné [I] [C] à payer une prestation compensatoire de 22 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.
Le 30 mai 2023, [S] [V] a fait assigner [I] [C] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[I] [C] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [S] [V] et [I] [C].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [L] [B], notaire à [Localité 4], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En cas d'appel principal limité aux conséquences du divorce, la décision ne devient pas définitive au moment de l'appel principal, puisqu’un appel incident peut encore être formé. La décision acquiert ainsi force de chose jugée quant au prononcé du divorce :
. en l’absence d’appel incident : à la date du dépôt des conclusions par l'intimée, marquant qu'elle n'entend pas former d'appel incident (Civ., 1re, 15 déc. 2010),
. en cas d'appel principal et d'appel incident limité aux conséquences du divorce : à la date du 2e appel incident limité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-concilation a attribué à [I] [C] la jouissance à titre gratuit du bien immobilier indivis du domicile conjugal, qu’il occupe depuis de manière continue. Il est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis que le jugement de divorce est devenu définititif.
Il a relevé appel des dispositions du jugement de divorce relatives à la prestation compensatoire, puis [S] [V] a communiqué des conclusions d’appel limitées à la prestation compensatoire le 17 octobre 2022, date à laquelle le divorce est devenu définitif.
La valeur locative du bien s’élève à 1 344 euros par mois, correspondant à la moyenne des deux évaluations communiquées par [S] [V].
Une indemnité mensuelle de 1 344 euros par mois sera donc mise à la charge de [I] [C] à compter du 17 octobre 2022.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, le 30 août 2002, [S] [V] et [I] [C] ont acheté un terrain situé à [Localité 8]. Il résulte du relevé de la comptabilité du notaire instrumentaire que les époux ont versé une somme totale de 48 53