Référés, 17 janvier 2025 — 24/01715

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01715 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLP

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01715 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLP NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP GEORGES DAUMAS à Me Edouard JUNG à la SCP VPNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR

M. [F] [M], [Z] [V], demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005502 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE et par la cour d’appel de Toulouse par ordonnance n°2023/162 du 15 septembre 2023) représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [M] [P], demeurant [Adresse 9]

défaillant

CPAM de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. POLYCLINIQUE [14], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/01715 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGLP

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 30 août 2024, M. [F] [M], [Z] [V] a fait assigner M. [M] [P], et la S.A.S. POLYCLINIQUE [14] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l’intervention du 23 décembre 2020 suite à une endartériectomie de la carotide interne gauche et le traitement médical prodigué par la partie défenderesse. M. [F] [M], [Z] [V] soutient essentiellement ne pas avoir reçu tous les soins qui pouvaient lui être administrés, que le dommage allégué aurait pu être évité et qu'il convient de l'évaluer.

Il réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 29 octobre 2024, M [V] a appelé en cause la CPAM de la Haute-Garonne.,

M. [M] [P] n’a pas constitué avocat.

La CPAM de la Haute-Garonne réclame que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport et de débouter la Polyclinique de sa demande de production d’un décompte détaillé.

La S.A.S. POLYCLINIQUE [14] souhaite qu’un décompte détaillé de débours soit fourni avant l’ouverture des opérations d’expertise par la CPAM. Elle complémente la mission par ailleurs.

MOTIFS

Au regard des documents médicaux produits (rapport médicaux, avis de la CCI notamment), M. [F] [M], [Z] [V] justifie ainsi d'un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour faire établir avant tout procès la preuve de faits pouvant être utiles à la solution du litige, et notamment la cause de la pathologie dont s'agit, nécessaire à la recherche des responsabilités pouvant découler du contrat de soins et des obligations qui en résultent pour les défendeurs. Cette preuve ne peut être rapportée que sur avis d'un technicien, une consultation ou une constatation serait insuffisante. Il convient dans ces conditions d'ordonner l'expertise réclamée et ce aux frais avancés de M. [F] [M], [Z] [V], la mesure étant probatoire et pré-contentieuse.

Concernant la demande faite à la CPAM, cette dernière n’est pas en mesure de produire le détails des frais et débours en relation avec les faits fondant la demande d’expertise tant que le rapport d’expertise n’est pas déposé. En effet, seul ce rapport réclamé judiciairement permettra de faire le départ entre les prestations imputables à la faute médicale éventuelle et celles relatives à l’état antérieur, à la pathologie ayant jusitifé les soins ayant donné lieu à faute ou encore celles imputables à toute autre cause; Au demeurant, un tel document ne saurait probablement pas complet eu égard à son caracère purement informatif.

La clinique sera donc déboutée de cette demande.

La demande est fondée sur l'article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors les dépens doivent donc demeurer à la charge de M. [F] [M], [Z] [V].

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de jonction du 21 novembre 2024,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[K] [X] [Adresse 13] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 10]

Et en cas d’indisponibilité :

[S] [I] [G] [Adresse 13] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 11]

Avec pour mission de :

- Se faire communiquer par les parties et notamment par le demandeur ou