Référés, 17 janvier 2025 — 24/01737

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Texte intégral

N° RG 24/01737 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRM

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01737 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRM NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [B] [K], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d’huissier du 4 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [B] [K] a fait assigner la société GMF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident survenu le 28 octobre 2022, aux frais avancés de la société GMF ASSURANCES. Elle sollicite en outre le rejet de la fin de non-recevoir alléguée par la société GMF ASSURANCES, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes recoventionnelles de cette dernière.

Suivant ses dernières conclusions, la société GMF ASSURANCES sollicite, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la demanderesse au regard d’une fin de non-recevoir, à titre subsidiaire, le débouté de la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et la condamnation de cette dernière au paiement de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de la mission d’expertise aux postes de préjudice visés à l’article 2.4.2 des conditions générales, soit à la perte de gain professionnel actuel, aux dépenses de santé actuelles, aux dépenses de santé futures et, si le taux d’AIPP est supérieur à 10%, au déficit fonctionnel permanent, à la perte des gains professionnels futurs, aux frais d’assitance d’une tierce personne, aux frais de logement adapté et aux frais de véhicule. Elle demande en outre la condamnation de la demanderesse au paiement des frais d’expertise.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée, ne comparaît pas. Par courrier adressé à la juridiction de céans en date du 26 septembre 2024, elle a explicité ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance et a joint un tableau récapitulatif de ses débours.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d’irrecevabilité

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, sans interpréter la clause litigieuse du contrat d’assurance conclu entre les parties, ce qui au demeurant ne relève pas de la compétence du juge des référés, il convient de préciser que la réalisation d’une nouvelle expertise amiable contradictoire en cas de désaccord entre les parties sur l’appréciation du dommage corporel n’est pas une condition nécessaire à la réalisation d’une expertise judiciaire, laquelle est seulement subordonnée à l’existence d’un motif légitime.

En conséquence, la demande d’expertise judiciaire de la demanderesse est recevable.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [V] [F], médecin, en date du 14 mars 2024) rendent vraisemblables les dommages allégués par la demanderesse, tel